32005R1478•Règlement (CE) n° 1478/2005 de la Commission du 12 septembre 2005 modifiant les annexes V, VII et VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
32005R1478Regulation14 sept. 2005
du 12 septembre 2005
modifiant les annexes V, VII et VIII du règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 1 , et notamment ses articles 8 et 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le 10 juin 2005, la Commission européenne et le ministère chinois du commerce ont conclu un protocole d’accord concernant l’exportation de certains produits textiles et articles d’habillement chinois vers l'Union européenne. Afin de tenir compte de ce protocole d’accord, la Commission a ensuite adopté le règlement (CE) n o 1084/2005.
(2) Il est nécessaire de préciser la destination des produits expédiés vers la Communauté, mentionnés dans la note 3 de bas de page du tableau figurant au point b) de l’annexe V du règlement (CEE) n o 3030/93, et de fixer un taux de conversion spécifique applicable aux vêtements pour enfants des textiles de la catégorie 4.
(3) Il convient de définir les dispositions applicables au régime de perfectionnement passif des produits expédiés à cet effet de la Communauté en Chine.
(4) Les modalités de ce régime devraient figurer dans l’annexe VII du règlement (CEE) n o 3030/93.
(5) Les limites quantitatives fixées dans le protocole d'accord ont été atteintes pour plusieurs catégories de produits. Par conséquent, une quantité importante de marchandises est bloquée dans les ports de la Communauté, ce qui crée des difficultés inattendues qui perturbent le cours normal des échanges.
(6) Le 5 septembre 2005, la Commission européenne et le ministère chinois du commerce ont conclu leurs consultations sur les mesures à prendre pour résoudre les problèmes provoqués par les exportations chinoises de textiles et de vêtements dépassant les quantités fixées dans le protocole d’accord. Il a été convenu de prévoir des quantités supplémentaires pour les catégories concernées et d'introduire certaines facilités.
(7) Afin de tenir compte de l’arrangement intervenu entre la Commission européenne et le ministère chinois du commerce il convient d’ajuster les limites quantitatives pour les importations de produits textiles et d’articles d’habillement originaires de Chine pour 2005 et 2006 et de prévoir certaines facilités. Le règlement (CEE) n o 3030/93 devrait donc être modifié en conséquence.
(8) De plus, eu égard aux circonstances particulières de cette situation, il y a lieu de prévoir certaines quantités supplémentaires afin de permettre la mise en libre pratique de tous les produits textiles et articles d’habillement actuellement bloqués.
(9) Compte tenu de l’urgence, le règlement devrait entrer en vigueur sans délai.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité textile institué en vertu de l’article 17 du règlement (CEE) n o 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) n o 3030/93 est modifié comme suit:
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
À l’annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.
À l’annexe VIII, le tableau est remplacé par le tableau figurant à l’annexe III du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2005. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1084/2005 ( JO L 177 du 9.7.2005, p. 19 ).
L’annexe V du règlement (CEE) n o 3030/93 est modifiée comme suit:
| a) | L’annexe V est remplacée par la suivante: «ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES a) applicables à l’année 2005 (La description complète des produits figure à l’annexe I) Limites quantitatives communautaires Pays tiers Catégorie Unité 2005 Belarus GROUPE IA 1 tonnes 1 585 2 tonnes 5 100 3 tonnes 233 GROUPE IB 4 1 000 pièces 1 600 5 1 000 pièces 1 058 6 1 000 pièces 1 400 7 1 000 pièces 1 200 8 1 000 pièces 1 110 GROUPE IIA 9 tonnes 363 20 tonnes 318 22 tonnes 498 23 tonnes 255 39 tonnes 230 GROUPE IIB 12 1 000 paires 5 958 13 1 000 pièces 2 651 15 1 000 pièces 1 500 16 1 000 pièces 186 21 1 000 pièces 889 24 1 000 pièces 803 26/27 1 000 pièces 1 069 29 1 000 pièces 450 73 1 000 pièces 315 83 tonnes 178 GROUPE IIIA 33 tonnes 387 36 tonnes 1 242 37 tonnes 463 50 tonnes 196 GROUPE IIIB 67 tonnes 339 74 1 000 pièces 361 90 tonnes 199 GROUPE IV 115 tonnes 87 117 tonnes 1 800 118 tonnes 448 Serbie 1 GROUPE IA 1 tonnes 2 tonnes 2a tonnes 3 tonnes GROUPE IB 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIA 9 tonnes GROUPE IIB 15 1 000 pièces 16 1 000 pièces GROUPE IIIB 67 tonnes Viêt Nam 2 GROUPE IB 4 1 000 pièces 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIA 9 tonnes 20 tonnes 39 tonnes GROUPE IIB 12 1 000 paires 13 1 000 pièces 14 1 000 pièces 15 1 000 pièces 18 tonnes 21 1 000 pièces 26 1 000 pièces 28 1 000 pièces 29 1 000 pièces 31 1 000 pièces 68 tonnes 73 1 000 pièces 76 tonnes 78 tonnes 83 tonnes GROUPE IIIA 35 tonnes 41 tonnes GROUPE IIIB 10 1 000 paires 97 tonnes GROUPE IV 118 tonnes GROUPE V 161 tonnes b) applicables aux années 2005, 2006 et 2007 (La description complète des produits figure à l’annexe I) Limites convenues Pays tiers Catégorie Unité du 11 juin au 31 décembre 2005 3 2006 2007 China GROUPE IA 2 (y compris 2a) tonnes 20 212 61 948 69 692 GROUPE IB 4 4 1 000 pièces 161 255 540 204 594 225 5 1 000 pièces 118 783 189 719 219 674 6 1 000 pièces 124 194 338 923 382 880 7 1 000 pièces 26 398 80 493 88 543 GROUPE IIA 20 tonnes 6 451 15 795 17 770 39 tonnes 5 521 12 349 13 892 GROUPE IIB 26 1 000 pièces 8 096 27 001 29 701 31 1 000 pièces 108 896 219 882 248 261 GROUPE IV 115 tonnes 2 096 4 740 5 214 |
|---|
| b) | L'appendice A de l’annexe V est remplacé par le texte suivant: «Appendice A de l'annexe V Catégorie Pays tiers Observations 4 Chine Pour l'imputation des produits exportés sur les limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements d'une taille commerciale supérieure à 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative considérée. La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter, à la case 9, la mention: “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué.” » |
|---|
1 Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles ( JO L 90 du 8.4.2005, p. 36 ). La Communauté européenne conserve le droit d'appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
2 Les restrictions quantitatives fixées pour le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam ( JO L 75 du 22.3.2005, p. 35 ). La Communauté européenne se réserve le droit d'appliquer à nouveau des restrictions quantitatives dans certaines circonstances.
3 Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d'une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d'importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces produits ont été expédiés vers la Communauté avant cette date. En dérogation à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CEE) n o 3030/93, les importations de produits expédiés avant le 11 juin 2005 sont mises en libre pratique dès la présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis (2a) du règlement précité.
Les autorisations d'importation pour les produits expédiés vers la Communauté entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.
L’octroi d’autorisations d'importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les produits expédiés vers la Communauté avant que la Chine ait mis en place son système d'octroi de licences d'exportation (20 juillet 2005).
Les demandes de licences en vue d’importer, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, des produits qui ont été expédiés entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 (compris) doivent être présentées aux autorités compétentes d’un État membre au plus tard le 20 septembre 2005.
Les produits expédiés avant le 12 juillet ne doivent pas nécessairement avoir été expédiés directement vers la Communauté pour bénéficier de l’exonération des limites quantitatives, bien que les autorités communautaires compétentes puissent refuser cet avantage si elles ont des raisons de soupçonner que les produits ont été expédiés vers une autre destination avant le 12 juillet afin de contourner le présent règlement, au cas où ces opérations ne correspondraient pas aux pratiques commerciales habituelles ou à des motifs purement logistiques. À titre d'exemple, sont considérées comme relevant d'une gestion commerciale normale: l'expédition de produits vers des centres de distribution pour les entreprises importatrices, la présentation par l'importateur d'un contrat ou d’une une lettre de crédit dont la date est antérieure à celle de l'expédition, ou le transbordement des produits hors de Chine sur d'autres moyens de transport dans un délai raisonnablement bref.
Les augmentations des limites convenues introduites par le règlement (CE) n o 1478/2005 doivent permettre la délivrance de licences d’importation pour les marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, ou pour les marchandises expédiées vers la Communauté après le 20 juillet 2005 sous le couvert d’une licence d’exportation chinoise en cours de validité, qui dépassent les limites convenues introduites par le règlement (CE) n o 1084/2005 dans l’annexe V du règlement (CEE) n o 3030/93.
En cas de dépassement de ces limites en raison des marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, la Commission peut autoriser la délivrance de licences d'importation supplémentaires après en avoir informé le comité textile et après avoir effectué le transfert de 2 072 924 kg de produits de la catégorie 2 conformément aux dispositions de l’annexe VIII.
4 Voir appendice A.»
Le tableau de l’annexe VII au règlement (CEE) n o 3030/93 est remplacé par le suivant:
«TABLEAU LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF Pays tiers Catégorie Unité Limites quantitatives communautaires 2005 Belarus GROUPE IB 4 1 000 pièces 4 733 5 1 000 pièces 6 599 6 1 000 pièces 8 800 7 1 000 pièces 6 605 8 1 000 pièces 2 249 GROUPE IIB 12 1 000 paires 4 446 13 1 000 pièces 697 15 1 000 pièces 3 858 16 1 000 pièces 786 21 1 000 pièces 2 567 24 1 000 pièces 661 26/27 1 000 pièces 3 215 29 1 000 pièces 1 304 73 1 000 pièces 4 998 83 tonnes 664 GROUPE IIIB 74 1 000 pièces 872 Serbie 1 GROUPE IB 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIB 15 1 000 pièces 16 1 000 pièces Viêt Nam 2 GROUPE IB 4 1 000 pièces 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIB 12 1 000 paires 13 1 000 pièces 15 1 000 pièces 18 tonnes 21 1 000 pièces 26 1 000 pièces 31 1 000 pièces 68 tonnes 76 tonnes 78 tonnes Pays tiers Catégorie Unité Limites spécifiques fixées du 11 juin au 31 décembre 2005 3 2006 2007 Chine GROUPE IB 4 1 000 pièces 208 408 449 5 1 000 pièces 453 886 975 6 1 000 pièces 1 642 3 216 3 538 7 1 000 pièces 439 860 946 GROUPE IIB 26 1 000 pièces 791 1 550 1 705 31 1 000 pièces 6 301 12 341 13 575
1 Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles ( JO L 90 du 8.4.2005, p. 36 ). La Communauté européenne conserve le droit d'appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
2 Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam ( JO L 75 du 22.3.2005, p. 35 ). La Communauté européenne conserve le droit d'appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
3 Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant preuve suffisante telle que la déclaration d'exportation.»
Le tableau de l’annexe VIII du règlement (CEE) n o 3030/93 est remplacé par le suivant:
«1. PAYS 2. Utilisation anticipée 3. Report 4. Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 5. Transferts entre les catégories 2 et 3 6. Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 7. Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV 8. Augmentation maximale dans toute catégorie 9. Conditions supplémentaires Belarus 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %. Serbie 5 % 10 % 12 % 12 % 12 % 12 % 17 % Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II et III vers les groupes II et III. Chine 5 % 7 % Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7, 26 et 31: 4 %. Transferts entre les catégories 2, 20, 39 et 115: 4 %. 2 072 924 kg de la catégorie 2 peuvent être transférés par la Commission en 2005 vers les catégories 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 et 115. Avant que de tels transferts puissent être effectués, une autorisation préalable de la Commission est nécessaire. La mise en œuvre de ces transferts est rendue publique.»
Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles (). La Communauté européenne conserve le droit d'appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (). La Communauté européenne conserve le droit d'appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant preuve suffisante telle que la déclaration d'exportation.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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