32005R1519•Règlement (CE) n° 1519/2005 de la Commission du 19 septembre 2005 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT
32005R1519Regulation21 sept. 2005
du 19 septembre 2005
portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers 2 dispose en son article 20 que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière prévue audit article.
(2) Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2006 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.
(3) Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique font une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.
(4) Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des quotas suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.
(5) Afin d’assurer stabilité et sécurité aux opérateurs qui déposent des demandes dans le cadre de ce régime spécial, il y a lieu de fixer le jour où les demandes sont réputées avoir été déposées aux fins de l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 174/1999.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre des contingents visés à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 174/1999, sont délivrés conformément à l’article 20 du règlement (CE) n o 174/1999 et au présent règlement.
1. Les demandes de certificats provisoires visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 26 et le 30 septembre 2005, délai de rigueur.
2. Ces demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article. Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle de l’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent qui est indiquée à la colonne 3 de l’annexe I. Les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo» et «22-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe. En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.
4. Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engager à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent. Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
5. Aux fins de l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 174/1999, toutes les demandes déposées dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article sont réputées avoir été déposées le 26 septembre 2005.
1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie conformément au modèle figurant à l’annexe III.
2. Les communications comportent pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent: a) la liste des demandeurs; b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2005); c) l’indication, selon le cas, que le demandeur a ou non exporté les produits concernés au cours des trois dernières années; d) le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur et un commentaire indiquant si l’importateur est ou non une filiale du demandeur.
La Commission, en application des dispositions de l’article 20, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) n o 174/1999, établit l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2005 au plus tard.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution des certificats provisoires, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur au titre de certificats provisoires délivrés en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 174/1999.
Cette communication est effectuée par télécopie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
Avant l’émission des certificats définitifs, et au plus tard pour le 31 décembre 2005, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999.
S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat provisoire a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission sans délai.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
2 JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1513/2005 ( JO L 241 du 17.9.2005, p. 45 ).
Fromages à exporter en 2006 aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de certains contingents GATT
[Article 20 du règlement (CE) n o 174/1999 et règlement (CE) n o 1513/2005]
| Note | Groupe | Tonnes | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16 — Tokyo | 908,877 |
| 16 — Uruguay | 3 446,000 | ||
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22 — Tokyo | 393,006 |
| 22 — Uruguay | 380,000 | ||
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25 — Tokyo | 4 003,172 |
| 25 — Uruguay | 2 420,000 |
Présentation des informations à communiquer en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) n o 1513/2005 Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) n o 1513/2005: Origine du contingent: cycle de l’Uruguay: cycle de Tokyo: Nom et adresse du demandeur Code du produit dans la nomenclature combinée Quantités demandées en tonnes Exportations vers les États-Unis d’Amérique entre 2002 et 2004 Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Nom et adresse de l'importateur désigné L’importateur est une filiale du demandeur (1) Pour chacune des 3 années Pour l’une au moins des 3 années Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Total: (1) Ou assimilé à une filiale conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999.
Présentation des informations à communiquer en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) n o 1513/2005 Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) n o 1513/2005: Origine du contingent: cycle de l’Uruguay: cycle de Tokyo: N o Nom et adresse du demandeur Code du produit dans la nomenclature combinée Quantités demandées en tonnes Exportations vers les États-Unis d’Amérique entre 2002 et 2004 Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Nom et adresse de l'importateur désigné L’importateur est une filiale du demandeur (1) Pour chacune des 3 années Pour l’une au moins des 3 années 1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Total: 2 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Total: 3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Total: 4 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Total: 5 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Total: (1) Ou assimilé à une filiale conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 174/1999.
Présentation des certificats provisoires octroyés en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 174/1999
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) n o 1513/2005 Origine du contingent Nom et adresse du demandeur Code du produit dans la nomenclature combinée Quantités demandées en tonnes Nom et adresse de l'importateur désigné Quantités allouées (1) en tonnes Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: (1) Les quantités allouées par tirage au sort sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants.
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