32005R1568•Règlement (CE) n° 1568/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets de la pêche dans certaines zones de l’océan Atlantique
32005R1568Regulation5 oct. 2005
du 20 septembre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets de la pêche dans certaines zones de l’océan Atlantique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 2 du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 2 prévoit que la politique commune de la pêche doit appliquer l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.
(2) Le règlement (CE) n o 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins 3 établit des restrictions concernant l’utilisation d’engins traînants démersaux.
(3) Selon des rapports scientifiques récents, et notamment les rapports du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), des habitats en eau profonde hautement sensibles ont été découverts et cartographiés dans l’océan Atlantique. Ces habitats hébergent d’importantes communautés biologiques très diversifiées et sont considérés comme requérant une protection prioritaire. En particulier, ils sont définis comme des habitats d’intérêt communautaire par la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 4 . Par ailleurs, les récifs coralliens en eau profonde ont récemment été inscrits sur une liste d’habitats menacés dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est («convention OSPAR»).
(4) La protection de ces zones contre les effets néfastes de la pêche est parfaitement conforme aux articles 5 et 6 de l’accord de 1995 des Nations unies sur les stocks de poisson 5 , notamment les dispositions qui demandent que soit appliquée l’approche de précaution et que soit protégée la diversité biologique dans le milieu marin, et s’impose aux termes desdits articles.
(5) Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés par les engins de pêche à ces habitats est impossible ou très difficile et lente. Il convient donc d’interdire l’utilisation d’engins de pêche susceptibles de causer des dommages aux habitats dans les zones où ceux-ci sont encore dans un état de conservation favorable.
(6) Les eaux baignant les Açores, Madère et les îles Canaries recèlent plusieurs habitats en eau profonde connus ou potentiels qui ont, jusqu’à récemment, été préservés des opérations de chalutage grâce au régime d’accès spécial défini par le règlement (CE) n o 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires 6 . Le règlement (CE) n o 2027/95 a été abrogé par le règlement (CE) n o 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires 7 .
(7) En conséquence, il convient d’assurer la protection de ces zones par une extension des restrictions concernant l’utilisation des engins traînants démersaux contenues dans le règlement (CE) n o 850/98.
(8) Le règlement (CE) n o 850/98 devrait donc être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l’article 30 du règlement (CE) n o 850/98, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Il est interdit aux bateaux d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail à des profondeurs supérieures à 200 m ainsi que tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes: a) zone dénommée “Madère et Canaries” 27° 00′ de latitude N 19° 00′ de longitude O 26° 00′ de latitude N 15° 00′ de longitude O 29° 00′ de latitude N 13° 00′ de longitude O 36° 00′ de latitude N 13° 00′ de longitude O 36° 00′ de latitude N 19° 00′ de longitude O b) zone dénommée “Açores” 36° 00′ de latitude N 23°00 ′ de longitude O 39° 00′ de latitude N 23° 00′ de longitude O 42° 00′ de latitude N 26° 00′ de longitude O 42° 00′ de latitude N 31° 00′ de longitude O 39° 00′ de latitude N 34° 00′ de longitude O 36° 00′ de latitude N 34° 00′ de longitude O».
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005. Par le Conseil La présidente M. BECKETT
1 Avis rendu le 16 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
3 JO L 125 du 27.4.1998, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 602/2004 ( JO L 97 du 1.4.2004, p. 30 ).
4 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
5 Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
6 JO L 199 du 24.8.1995, p. 1 .
7 JO L 289 du 7.11.2003, p. 1 .
Avis rendu le 16 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2004 (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. ↩ ↩2
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