32005R1573•Règlement (CE) n° 1573/2005 de la Commission du 28 septembre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle, détenu par l'organisme d'intervention allemand, en vue de sa transformation en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté
32005R1573Regulation2 oct. 2005
du 28 septembre 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle, détenu par l'organisme d'intervention allemand, en vue de sa transformation en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention 2 prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et à un prix de vente qui ne soit pas inférieur au prix constaté sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) L'utilisation accrue des biocarburants dans les transports communautaires fait partie d’un ensemble de mesures destinées à répondre aux engagements communautaires en matière d’environnement. La promotion de l'utilisation des biocarburants peut ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles des États membres.
(3) L’Allemagne dispose de stocks d'intervention importants pour le seigle, dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler. À cette fin, des ventes sur le marché communautaire peuvent être organisées par voie d’adjudications en vue de la transformation du seigle en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté, au sens des dispositions de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports 3 .
(4) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.
(5) Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention allemand, préserve l’anonymat des soumissionnaires.
(6) En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.
(7) Afin d'assurer le contrôle de la destination particulière des stocks faisant l’objet des adjudications, il y a lieu de prévoir un suivi spécifique pour ce qui concerne, d’une part, la livraison du seigle et sa transformation en bioéthanol et, d’autre part, de l’utilisation de ce bioéthanol pour la production de biocarburants dans la Communauté. Afin de permettre ce suivi, il convient, d’une part, de rendre obligatoire l’application des procédures fixées respectivement par le règlement (CEE) n o 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention 4 et, d’autre part, par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise 5 .
(8) Afin de garantir la bonne fin d’exécution, il convient d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie, qui, compte tenu de la nature des opérations concernées, doit être déterminée par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) n o 2131/93, en particulier pour ce qui concerne les conditions de sa libération.
(9) Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de seigle détenues par lui, en vue de leur transformation en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/30/CE.
La vente prévue à l'article 1 er est régie par le règlement (CEE) n o 2131/93.
Toutefois, par dérogation:
a) à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur laquelle porte l'offre;
b) à l’article 10, deuxième alinéa, dudit règlement, le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.
Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'offre, qui par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n o 2131/93, est fixée à 10 EUR par tonne;
b) de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser le seigle en vue de sa transformation sur le territoire communautaire en bioéthanol et de l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté avant le 30 août 2006 et de constituer une garantie de bonne fin d'un montant de 40 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication;
c) de l'engagement de tenir une «comptabilité matières» permettant de vérifier que les quantités de seigle adjugées ont été transformées sur le territoire communautaire en bioéthanol et que cet éthanol a été utilisé pour la production de biocarburants dans la Communauté.
La détention et les mouvements de l’éthanol sont soumis aux dispositions de la directive 92/12/CEE, en vue de la production de biocarburants.
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 5 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles). Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand, dont les coordonnées sont les suivantes: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmannsaue 29 D-53179 Bonn Fax (49-228) 6845 3985 (49-228) 6845 3276.
L’organisme d’intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe I.
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.
1. La garantie visée à l'article 3, point a) est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles: a) l'offre n'a pas été retenue; b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 3, point b) a été constituée.
2. La garantie visée à l'article 3, point b) est libérée au prorata des quantités de seigle utilisées au plus tard le 30 août 2006 pour la production de bioéthanol dans la Communauté et sous réserve du placement du bioéthanol sous le régime de l’entrepôt fiscal prévu par la directive 92/12/CEE. Ce placement prévoit également l’utilisation finale du bioéthanol comme biocarburant dans la Communauté.
1. La preuve de l’accomplissement des obligations visées à l’article 3, point b) est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 3002/92 et de la directive 92/12/CEE.
2. Outre les mentions prévues au règlement (CEE) n o 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit faire référence à l'engagement prévu à l'article 3, points b) et c) et comporter une ou plusieurs des mentions reprises à l’annexe II.
3. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n o 3002/92, la preuve de l’utilisation conforme du seigle est apportée lorsque le seigle est stocké dans une entreprise de transformation en bioéthanol et que le producteur de biocarburant démontre, par la présentation de documents justificatifs, qu’il a transformé en biocarburant le bioéthanol produit à partir du seigle acheté conformément au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 749/2005 ( JO L 126 du 19.5.2005, p. 10 ).
3 JO L 123 du 17.5.2003, p. 42 .
4 JO L 301 du 17.10.1992, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 770/96 ( JO L 104 du 27.4.1996, p. 13 ).
5 JO L 76 du 23.3.1992, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE ( JO L 359 du 4.12.2004, p. 30 ).
Adjudication permanente pour remise en vente de 200 000 tonnes de seigle détenues par l’organisme d’intervention allemand
Formulaire
[Règlement (CE) n o 1573/2005]
| Numérotation des soumissionnaires | Numéro du lot | Quantité (t) | Prix d’offre EUR/t |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| etc. |
À transmettre à la DG AGRI (D2).
Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2
| — | en espagnol | : | Productos destinados a la transformación y destino final previstos en el artículo 3, letras b) y c) del Reglamento (CE) n o 1573/2005 |
|---|---|---|---|
| — | en tchèque | : | Produkty určené ke zpracování a na místo konečného určení podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1573/2005 |
| — | en danois | : | Produkter til forarbejdning og endelig bestemmelse som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1573/2005 |
| — | en allemand | : | Erzeugnisse zur Verarbeitung und Endbestimmung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1573/2005 |
| — | en estonien | : | Määruse (EÜ) nr 1573/2005 artikli 3 punktides b ja c ettenähtud eesmärgil töötlemiseks mõeldud tooted |
| — | en grec | : | Προϊόντα προς μεταποίηση και με τελικό προορισμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1573/2005 |
| — | en anglais | : | Products intended for processing and for the final destination referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1573/2005 |
| — | en français | : | produits destinés à la transformation et à la destination finale prévues à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) n o 1573/2005 |
| — | en italien | : | Prodotti destinati alla trasformazione e alla destinazione finale di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1573/2005 |
| — | en letton | : | Produkti paredzēti tādai pārstrādei un galīgajam lietojumam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1573/2005 3. panta b) un c) punktā |
| — | en lituanien | : | Produktai, kurių perdirbimas ir galutinis panaudojimas numatyti Reglamento (EB) Nr. 1573/2005 3 straipsnio b ir c punktuose |
| — | en hongrois | : | Az 1573/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra és végső felhasználásra szánt termékek |
| — | en néerlandais | : | Producten bestemd voor de verwerking en het eindgebruik als bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1573/2005 |
| — | en polonais | : | Produkty przeznaczone do przetworzenia oraz do końcowego miejsca przeznaczenia przewidzianych w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1573/2005 |
| — | en portugais | : | Produtos para a transformação e o destino final estabelecidos no Regulamento (CE) n. o 1573/2005 |
| — | en slovaque | : | Produkty určené na spracovanie a na konečné použitie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1573/2005 |
| — | en slovène | : | Proizvodi za predelavo in končni namembni kraj iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1573/2005 |
| — | en finnois | : | Asetuksen (EY) N:o 1573/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen ja loppukäyttöön tarkoitetut tuotteet |
| — | en suédois | : | Produkter avsedda för bearbetning och slutlig användning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1573/2005 |
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (). ↩ ↩2
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