du 30 septembre 2005
portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10 du règlement (CE) n o 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1 er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.
(2) Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2005/2006 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord agricole. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction globale de la quantité garantie et d'en préciser la répartition, d'une part, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et, d'autre part, entre les régions de production concernées, en utilisant les coefficients prévus à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1260/2001.
(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1260/2001, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit.
(4) L'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1260/2001 prévoit qu'une réduction de la quantité garantie conduit à réduire les besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne en cause. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.
(5) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement, par les États membres, des réductions applicables à chaque entreprise établie sur leurs territoires.
(6) Compte tenu du délai imposé par le règlement (CE) n o 1260/2001, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
(7) Le Comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1260/2001, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production est réduite de 1 891 747,7 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.
2. La réduction visée au paragraphe 1 ainsi que les quantités de base servant, après réduction, pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 figurent à l'annexe, partie A, réparties par produit et par région.
3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006, les États membres établissent, avant le 1 er novembre 2005, la réduction qui lui est propre, de même que ses quotas A et B modifiés en application de cette réduction.
Article 2
1. En application de l'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1260/2001, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries communautaires sont réduits de 14 676 tonnes, exprimées en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.
2. La réduction visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres concernés conformément à l'annexe, partie B.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).
PARTIE A: Répartition, par produit et par région, des réductions des quantités garanties et des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production A et B après réduction de la quantité garantie
1. Pour le sucre (en tonnes de sucre blanc)
2. Pour l’isoglucose (en tonnes de matière sèche)
3. Pour le sirop d’inuline (en tonnes de matière sèche exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose)
PARTIE B: Répartition, par État membre, de la réduction des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries
1 Compte tenu de l'application de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1260/2001.
2 Union économique belgo-luxembourgeoise.
3 Union économique belgo-luxembourgeoise.
4 Union économique belgo-luxembourgeoise.