32005R1667•Règlement (CE) n° 1667/2005 de la Commission du 13 octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
32005R1667Regulation14 oct. 2005
du 13 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 60/2004 de la Commission 1 prévoit que le montant à acquitter par lesdits États membres pour les quantités excédentaires non éliminées est pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.
(2) Le montant à acquitter ne sera pas connu lors du calcul des cotisations 2004/2005 qui intervient en septembre 2005, la date limite pour la fourniture des preuves d’élimination ayant été reporté au 31 mars 2006 par le règlement (CE) n o 651/2005 de la Commission. Il convient donc de prévoir que ledit montant sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2005/2006 qui interviendra en septembre 2006.
(3) Le règlement (CE) n o 60/2004 doit être modifié en conséquence. Cette modification devant précéder la fixation des cotisations pour la campagne 2004/2005, il y a lieu de prévoir que le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 60/2004 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les restitutions à l’exportation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1 er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total sera imputée au budget communautaire, au plus tard le 31 décembre, des années 2006 à 2009. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2005/2006.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 9 du 15.1.2004, p. 8 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 651/2005 ( JO L 108 du 29.4.2005, p. 3 ).
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