32005R1709•Règlement (CE) n° 1709/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé
32005R1709Regulation1 nov. 2004
du 19 octobre 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n o 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses 1 ,
vu le règlement (CEE) n o 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs 2 , et notamment son article 17 bis , paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Il résulte de l’article 5 du règlement n o 136/66/CEE que l’aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d’évaluer l’importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte pour la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, les estimations des productions d’olives de table exprimées en équivalent huile d’olive sur base des coefficients afférents respectivement visés, pour la Grèce, dans la décision 2001/649/CE de la Commission 3 , pour l’Espagne, dans la décision 2001/650/CE de la Commission 4 , pour la France, dans la décision 2001/648/CE de la Commission 5 , pour l’Italie, dans la décision 2001/658/CE de la Commission 6 , et pour le Portugal, dans la décision 2001/670/CE de la Commission 7 .
(2) L’article 17 bis , paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2261/84 prévoit qu’afin de déterminer le montant unitaire de l’aide à la production d’huile d’olive qui peut être avancé, il y a lieu d’établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d’olive.
(3) Afin d’établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d’olive et, le cas échéant, en olives de table pour chaque campagne. La Commission peut avoir recours à d’autres sources d’informations. Il convient de fixer sur cette base la production estimée de chaque État membre, pour l’huile d’olive et les olives de table exprimées en équivalent huile d’olive.
(4) Il convient de tenir compte, pour la détermination du montant de l’avance, des retenues pour les actions d’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table, prévues par l'article 5, paragraphe 9, du règlement n o 136/66/CEE et par l'article 4 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1638/98 du Conseil 8 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée pour l’huile d’olive, y incluse la production visée au paragraphe 2, est égale à: — 480 711 tonnes pour la Grèce; — 1 117 841 tonnes pour l’Espagne; — 3 189 tonnes pour la France; — 951 528 tonnes pour l’Italie; — 45 050 tonnes pour le Portugal; — 33 tonnes pour la Slovénie.
2. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée pour les olives de table exprimées en équivalent huile d’olive est égale à: — 10 900 tonnes pour la Grèce sur base d’un coefficient d’équivalence de 13 %; — 59 131 tonnes pour l’Espagne sur base d’un coefficient d’équivalence de 11,5 %; — 167 tonnes pour la France sur base d’un coefficient d’équivalence de 13 %; — 2 281 tonnes pour l’Italie sur base d’un coefficient d’équivalence de 13 %; — 730 tonnes pour le Portugal sur base d’un coefficient d’équivalence de 11,5 %.
3. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le montant unitaire de l'aide à la production qui peut être avancé est égal à: — 117,36 EUR par 100 kilogrammes pour la Grèce; — 81,50 EUR par 100 kilogrammes pour l’Espagne; — 117,36 EUR par 100 kilogrammes pour la France; — 67,12 EUR par 100 kilogrammes pour l’Italie; — 117,36 EUR par 100 kilogrammes pour le Portugal; — 117,36 EUR par 100 kilogrammes pour la Slovénie.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 ).
2 JO L 208 du 3.8.1984, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1639/1998 ( JO L 210 du 28.7.1998, p. 38 ).
3 JO L 229 du 25.8.2001, p. 16 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE ( JO L 274 du 24.8.2004, p. 13 ).
4 JO L 229 du 25.8.2001, p. 20 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
5 JO L 229 du 25.8.2001, p. 12 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
6 JO L 231 du 29.8.2001, p. 16 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
7 JO L 235 du 4.9.2001, p. 16 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
8 JO L 210 du 28.7.1998, p. 32 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004.
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/1998 (). ↩ ↩2
. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE (). ↩ ↩2
. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE. ↩ ↩2
. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE. ↩ ↩2
. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE. ↩ ↩2
. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE. ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004. ↩ ↩2
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