du 28 octobre 2005
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois d'octobre 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 992/2005
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 ,
vu le règlement (CE) n o 992/2005 de la Commission du 29 juin 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006) 2 , et notamment son article 1 er , paragraphe 4, et son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 992/2005 a, à son article 1 er , paragraphe 3, point b), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1 er octobre 2005 au 31 décembre 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.
(2) Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1 er janvier 2006, dans le cadre de la quantité totale de 169 000 têtes, conformément à l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 992/2005,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois d'octobre 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 992/2005, est satisfaite intégralement.
2. La quantité disponible pour la période visée à l'article 1 er , paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n o 992/2005 s'élève à 126 430 têtes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture et du developpement rural
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ).
2 JO L 168 du 30.6.2005, p. 16 .