32005R1812•Règlement (CE) n° 1812/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 modifiant les règlements (CE) n° 490/2004, (CE) n° 1288/2004, (CE) n° 521/2005 et (CE) n° 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32005R1812Regulation25 nov. 2005
du 4 novembre 2005
modifiant les règlements (CE) n o 490/2004, (CE) n o 1288/2004, (CE) n o 521/2005 et (CE) n o 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 1 , et notamment ses articles 3, 9 D, paragraphe 1, et 9 E, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux 2 , et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L'usage de la préparation n o 5 de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé à titre provisoire pour les chevaux, pendant une période de quatre ans, par le règlement (CE) n o 490/2004 de la Commission 3 . De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser jusqu’au 20 mars 2008 l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I.
(6) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae n o E 1704 (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux et pour les bovins à l’engraissement par le règlement (CE) n o 1288/2004 de la Commission 4 . De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.
(7) L'usage de la préparation enzymatique n o E 1623 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n o 521/2005 de la Commission 5 . De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de l’activité enzymatique minimale de ladite préparation, précisée dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III.
(8) L'usage de la préparation enzymatique n o E 1627 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) n o 833/2005 de la Commission 6 . De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de la formule de ladite préparation, précisée dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe IV.
(9) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n o 490/2004, (CE) n o 1288/2004, (CE) n o 521/2005 et (CE) n o 833/2005 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n o 490/2004 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
L'annexe I du règlement (CE) n o 1288/2004 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
L'annexe I du règlement (CE) n o 521/2005 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
L'annexe du règlement (CE) n o 833/2005 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( JO L 317 du 16.10.2004, p. 37 ).
2 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 ).
3 JO L 79 du 17.3.2004, p. 23 .
4 JO L 243 du 15.7.2004, p. 10 .
6 JO L 138 du 1.6.2005, p. 5 .
| Micro-organismes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 | Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins 1 × 10 9 UFC/g d'additif | Chevaux | — | 4 × 10 9 | 2,5 × 10 10 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut être supérieure à 4,17 × 10 10 UFC pour 100 kg de poids animal Utilisation autorisée à partir de deux mois après le sevrage | 20.3.2008 |
À l'annexe I du règlement (CE) n o 1288/2004, les indications concernant le numéro E 1704 sont remplacées par le texte suivant:
N o (ou n o CE) Additif Désignation chimique, description Espèce ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d'autorisation UFC/kg d'aliment complet Micro-organismes «E 1704 Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins: 1 × 10 9 UFC/g d'additif Veaux Six mois 2 × 10 8 2 × 10 9 Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation Sans limitation dans le temps Bovins à l’engraissement — 1,7 × 10 8 1,7 × 10 8 Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut pas dépasser 7,5 × 10 8 UFC pour 100 kg de poids animal Ajouter 1 × 10 8 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal Sans limitation dans le temps»
| Enzymes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1623 | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisine EC 3.4.21.62 | endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 200 U 1 /g | Poulets d’engraissement | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25 U | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| Endo-1,4-bêta-xylanase: 625 U | — | |||||||
| Subtilisine: 200 U | — |
1 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
2 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
3 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.
À l'annexe du règlement (CE) n o 833/2005, les indications concernant le numéro E 1627 sont remplacées par le texte suivant:
«E 1627 Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de: poudre: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U 1 /g endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U 2 /g liquide: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U/ml endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U/ml Porcs d'engraissement — endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U — 1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U 3. Utilisation dans les aliments composés riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d’orge Sans limitation dans le temps endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U —
1 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
2 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.»
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C. ↩ ↩2 ↩3
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