32005R1870•Règlement (CE) n° 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers
32005R1870Regulation1 janv. 2006
du 16 novembre 2005
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 1 , et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 34, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de négociations menées conformément à l'article XXVIII du GATT 1994, la Communauté a modifié les conditions d'importation de l'ail. Depuis le 1 er juin 2001, le droit de douane normal à l'importation de l'ail relevant du code NC 0703 20 00 est composé d'un taux «ad valorem» de 9,6 % et d'un montant spécifique de 1 200 EUR par tonne net. Toutefois, un contingent de 38 370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Argentine dans le cadre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l'ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT, approuvée par la décision 2001/404/CE du Conseil 2 (ci-après dénommé «contingent GATT»). L'accord prévoit que ce contingent est réparti à raison de 19 147 tonnes pour les importations originaires d'Argentine (numéros d'ordre 09.4104 et 09.4099), de 13 200 tonnes pour les importations originaires de Chine (numéros d'ordre 09.4105 et 09.4100) et de 6 023 tonnes pour les importations originaires d'autres pays (numéros d'ordre 09.4106 et 09.4102).
(2) De l’ail peut également être importé, en dehors du contingent GATT, au droit normal ou à des conditions préférentielles, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers.
(3) L'ail est un produit important du secteur des fruits et légumes frais de l'Union européenne, avec une production annuelle communautaire d'environ 250 000 tonnes. Les importations annuelles en provenance de pays tiers sont également importantes, variant de 60 000 tonnes à 80 000 tonnes. Les deux principaux pays tiers fournisseurs sont la Chine (30 000 à 40 000 tonnes par an) et l'Argentine (environ 15 000 tonnes par an).
(4) Les conditions relatives à la gestion de ces contingents sont établies par le règlement (CE) n o 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers 3 . À la lumière de l'expérience tirée de la mise en œuvre dudit règlement, certaines des conditions en vigueur doivent être modifiées dans un but de simplification et de clarification du système.
(5) Compte tenu de l'existence d'un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion du contingent GATT exige la mise en place d'un régime de certificats d'importation. Un tel régime devrait permettre le suivi détaillé de l'ensemble des importations d'ail. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires de celles arrêtées par le règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles et pourraient devoir y déroger 4 .
(6) Afin de surveiller aussi attentivement que possible toutes les importations, en particulier à la suite de récents cas de fraude, deux catégories de certificats d'importation doivent être introduites pour toutes les importations d'ail. L'expérience montre que la fraude se produit généralement en transbordant l'ail chinois dans des pays tiers ayant des accords commerciaux préférentiels avec la Communauté européenne. L'ail entre dans l'Union européenne avec de faux documents.
(7) La transition entre les deux régimes doit être la plus harmonieuse possible. À cette fin, certaines des modalités d'application du règlement (CE) n o 565/2002 doivent être conservées, et les calendriers d'importation traditionnels doivent être maintenus.
(8) Les importations d'ail doivent être surveillées conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 5 .
(9) Il importe qu'un approvisionnement suffisant du marché communautaire en ail à des prix stables reste assuré, tout en évitant des distorsions inutiles dudit marché sous la forme d'importantes fluctuations de prix et des effets néfastes pour les producteurs communautaires. À cette fin, il y a lieu d'encourager une concurrence accrue entre importateurs et de réduire la charge administrative qui leur incombe.
(10) Dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles d'ail, et dans celui des nouveaux importateurs, qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats d’importation pour une quantité d'ail couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux importateurs. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux catégories d'importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats d’importation délivrés.
(11) Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs doivent être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu'en fonction des certificats d'importation délivrés.
(12) Afin de permettre aux importateurs de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier de ce règlement, il convient de prévoir des dispositions qui permettront, pour les campagnes d'importation 2005/2006 et 2006/2007, de garantir qu'une distinction soit faite entre, d'une part, les importateurs traditionnels et nouveaux de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, et, d'autre part, les importateurs traditionnels et nouveaux des nouveaux États membres.
(13) Afin de tenir compte des différences dans la structure des échanges dans les différents nouveaux États membres, il convient de laisser les autorités compétentes des nouveaux États membres choisir entre les deux méthodes de fixation de la quantité de référence de leurs importateurs traditionnels.
(14) Il y a lieu de prévoir certaines restrictions aux demandes de certificats d’importation pour l'importation d'ail en provenance de pays tiers présentées par les importateurs relevant des deux catégories. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis à vis d'autres importateurs, et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.
(15) Afin de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs et d'éviter la spéculation dans l’attribution des certificats d’importation et tout abus du système allant à l'encontre de la situation commerciale légitime des nouveaux importateurs et des importateurs traditionnels, il convient de mettre en place des contrôles plus sévères de l'utilisation correcte des certificats d'importation. À cette fin, il y a lieu d'interdire le transfert desdits certificats.
(16) Afin de réduire la charge administrative des importateurs et les possibilités de fraude, il convient que les demandes de certificats d’importation soient présentées uniquement dans l'État membre où l'importateur est enregistré.
(17) Des mesures sont également nécessaires pour limiter au maximum les demandes spéculatives de certificats d'importation, qui pourraient aboutir à ce que les contingents tarifaires ne soient pas entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000 pour chaque tonne d'ail pour laquelle une demande de certificat d'importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent véritablement une activité commerciale en rapport avec l'ail. Le niveau objectif le plus adéquat pour la garantie est de 5 % du droit additionnel moyen applicable aux importations d'ail relevant du code NC 0703 20 00 .
(18) Pour assurer la gestion adéquate du contingent GATT, il convient de déterminer les mesures à prendre par la Commission lorsque les quantités d’ail d’une origine déterminée ou pour un trimestre déterminé, couvertes par les demandes de certificats d’importation dépassent les quantités fixées par la décision 2001/404/CE du Conseil, augmentées des quantités non utilisées des certificats d’importations délivrés antérieurement. Lorsque ces mesures comportent l'application d'un coefficient d’attribution lors de la délivrance des certificats, il convient de prévoir la possibilité d'un retrait d'une demande de ces certificats, avec libération immédiate de la garantie.
(19) Pour garantir l'utilisation correcte des contingents, il importe que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation délivrés par leurs autorités compétentes et qui n'ont pas été utilisées par les importateurs. Il est nécessaire que les quantités couvertes par les certificats d’importation tiennent compte des demandes de certificats d’importations retirées par les importateurs.
(20) Aux fins de la gestion des contingents tarifaires pour l'ail, il y a lieu que les importateurs présentant des demandes de certificats d’importation joignent aux demandes qu'ils adressent aux autorités compétentes de l'État membre une déclaration indiquant qu'ils s’engagent à respecter les restrictions fixées par le présent règlement. Afin d'éviter tout abus du système, il convient de prévoir des sanctions dissuasives et d'accorder aux États membres un certain pouvoir discrétionnaire pour imposer aux importateurs qui présentent à leurs autorités compétentes des demandes ou des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes des sanctions supplémentaires, allant au-delà de celles qui sont prévues par le présent règlement.
(21) Afin de renforcer les contrôles et d'éviter tout risque de détournement de trafic fondé sur des documents inexacts, il convient de maintenir le régime existant de certificats d'origine pour l'ail importé de certains pays tiers et l'obligation d'un transport direct de cet ail du pays tiers d'origine vers la Communauté et d'étendre la liste des pays en fonction des informations supplémentaires. Ces certificats d'origine sont délivrés par les autorités nationales compétentes conformément aux articles 56 à 62 du règlement (CEE) n o 2454/93.
(22) Il convient de préciser toutes les communications nécessaires entre les États membres et la Commission conformément au présent règlement, en particulier aux fins de la gestion des contingents tarifaires, en adoptant des mesures de lutte contre la fraude.
(23) Il convient d'abroger le règlement (CE) n o 565/2002, le règlement (CE) n o 228/2004 de la Commission du 3 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n o 565/2002 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 6 , de même que le règlement (CE) n o 229/2004 de la Commission du 10 février 2004 portant dérogation au règlement (CE) n o 565/2002 en ce qui concerne les délais d'introduction des demandes de certificats d'importation pour les importations d'ail pour le premier trimestre de la campagne 2004/2005 7 . Il convient que le présent règlement s'applique pour la première fois aux demandes de certificats pour le premier trimestre de la campagne d'importation 2006/2007. Toutefois, puisque les activités d’importation régies par les dispositions du présent règlement relatives aux certificats «B» ne sont pas, à l’heure actuelle, soumises à un régime quelconque d’autorisations et afin d’assurer des contrôles plus efficaces, les dispositions relatives aux certificats «B» doivent s’appliquer le plus tôt possible.
(24) En ce qui concerne les importations d'ail réalisées après l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cadre des certificats d’importation délivrés conformément au règlement (CE) n o 565/2002 et aux règlements portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes d'ail, les dispositions en vigueur au moment où ces certificats d’importation ont été délivrés doivent continuer à s'appliquer.
(25) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables
1. Conformément à la décision 2001/404/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté d'ail relevant du code NC 0703 20 00 (ci-après dénommé «ail»), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, sa période d'application et les numéros d'ordre sont précisés à l'annexe I du présent règlement.
2. Le droit ad valorem applicable à l'ail importé dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est de 9,6 %.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«campagne d'importation»: la période d'un an allant du 1 er juin au 31 mai de l'année suivante;
«nouveaux États membres»: la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
«autres pays»: les pays tiers, à l'exception de l'Argentine et de la Chine;
«autorités compétentes»: l'organisme ou les organismes désigné(s) par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement;
| 5) | a): pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 1998 et 2000 dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, la quantité maximale d'ail importé au cours des années civiles 1998, 1999 et 2000; | a) | pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 1998 et 2000 dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, la quantité maximale d'ail importé au cours des années civiles 1998, 1999 et 2000; | b) | i): soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003; | i) | soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003; | ii) | soit au cours de la campagne d'importation 2001/2002, 2002/2003 ou 2003/2004; | c) | pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) n o 565/2002 ou au présent règlement. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 1998 et 2000 dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, la quantité maximale d'ail importé au cours des années civiles 1998, 1999 et 2000; | ||||||||||
| b) | i): soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003; | i) | soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003; | ii) | soit au cours de la campagne d'importation 2001/2002, 2002/2003 ou 2003/2004; | ||||||
| i) | soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003; | ||||||||||
| ii) | soit au cours de la campagne d'importation 2001/2002, 2002/2003 ou 2003/2004; | ||||||||||
| c) | pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) n o 565/2002 ou au présent règlement. |
L'ail en provenance des nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 n'est pas pris en compte dans le calcul de la quantité de référence.
Les nouveaux États membres choisissent et appliquent l'une des deux méthodes visées au point b) à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs.
Catégories d'importateurs
1. On entend par «importateurs traditionnels», les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver: a) qu'ils ont obtenu des certificats d'importation en application du règlement (CE) n o 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d'importation; b) qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation; c) qu'ils ont importé dans la Communauté au moins cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la campagne d'importation précédant le dépôt de leur demande.
2. On entend par «nouveaux importateurs», les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui ont importé dans la Communauté des fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 pour une quantité minimale de cinquante tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par toute autre preuve à cet effet acceptée par l'État membre, d'une part, et par le justificatif d'importation, d'autre part.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne la campagne d'importation allant du 1 er juin 2006 au 31 mai 2007, et seulement dans les nouveaux États membres: a) on entend par «importateurs traditionnels», les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver: i) qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation; ii) qu'ils ont importé une quantité minimale de cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours de la dernière année civile; iii) que les importations visées aux points i) et ii) ont eu lieu dans le nouvel État membre où se trouve le siège de l'importateur concerné. b) on entend par «nouveaux importateurs», les importateurs autres que les importateurs traditionnels au sens du point a), qu'il s'agisse d'opérateurs, de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver: i) qu'ils ont importé une quantité minimale de cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2200/96 au cours des deux années civiles qui précèdent, en provenance de pays autres que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004; ii) que les importations visées au point i) ont eu lieu dans le nouvel État membre où se trouve le siège de l'importateur concerné.
Présentation des certificats d'importation
1. Toute mise en libre pratique d'ail importé dans la Communauté est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au présent règlement.
2. L'ail peut être mis en libre pratique uniquement dans le cadre des contingents visés à l'article 1 er , paragraphe 1, lorsque la case 24 du certificat d'importation concerné comporte une des mentions figurant à l'annexe II. Ces certificats d'importation sont ci-après dénommés «certificats A». Les autres certificats d'importation sont ci-après dénommés «certificats B».
Dispositions générales concernant les demandes de certificats d'importation et les certificats d'importation
1. Le règlement (CE) n o 1291/2000 s'applique aux certificats «A» et «B», sauf dispositions contraires du présent règlement.
2. Les certificats «A» sont valables pour le seul trimestre pour lequel ils ont été délivrés. Ils portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III. Les certificats «B» sont valables trois mois à compter de leur date de délivrance.
3. La garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000 sera de 50 EUR par tonne.
4. Dans la case 8 des demandes de certificats «A» et «B» et des certificats, le pays d'origine est indiqué, et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat n'est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.
5. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, les droits provenant des certificats «A» et «B» ne sont pas transmissibles.
Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs
1. La quantité totale attribuée à l'Argentine, à la Chine et aux autres pays conformément à l'annexe I est répartie à concurrence de: a) 70 % pour les importateurs traditionnels; et b) 30 % pour les nouveaux importateurs.
2. En ce qui concerne les importations en provenance d'Argentine, de Chine et des autres pays, dans le cas où, durant un trimestre, la quantité attribuée n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.
3. Pour chacune des trois origines visées au paragraphe 2 et chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, les certificats «A» ne sont délivrés qu'à concurrence d'une quantité maximale égale à la somme: a) de la quantité mentionnée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine; b) des quantités non demandées pendant le trimestre précédent pour cette origine; c) des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats «A» délivrés antérieurement pour cette origine. Toutefois, les quantités non demandées ou non utilisées pendant une campagne d'importation ne peuvent pas être transférées à la campagne d'importation suivante.
Restrictions applicables aux demandes de certificats «A»
1. La quantité totale pour laquelle un importateur traditionnel présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d'une campagne d'importation, être supérieure à la quantité de référence de l'importateur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
2. La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d'un trimestre, être supérieure à 10 % de la quantité visée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
Introduction des demandes de certificats d'importation
1. Les demandes de certificats «A» et «B» peuvent être introduites uniquement auprès des autorités compétentes d’un seul État membre où le demandeur est enregistré aux fins de la TVA.
2. Les demandes de certificats «A» ne peuvent être introduites que par des importateurs au sens de l'article 3. Les importateurs apportent, à l'appui de leurs demandes de certificat «A», les informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres concernés, le respect des conditions fixées à l'article 3. Lorsque, au cours de la campagne d'importation précédente, de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats d'importation au titre du présent règlement ou du règlement (CE) n o 565/2002, ils apportent la preuve qu'au moins 90 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique. Si la preuve visée au troisième alinéa est fournie ou si la preuve fournie indique qu'au cours d'un des trimestres de la campagne d'importation visée à cet alinéa, moins de 90 % de la quantité allouée à un importateur a réellement été mise en libre pratique, aucun certificat d'importation ne sera délivré au demandeur, sauf dans les cas jugés de force majeure .
3. Les importateurs présentent leurs demandes de certificats «A» au cours des cinq premiers jours ouvrables des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier avant le trimestre concerné.
4. Les importateurs joignent à leurs demandes de certificats «A» une déclaration dans laquelle ils attestent avoir pris connaissance des dispositions prévues à l'article 7 et s'engagent à s'y conformer. Ces déclarations sont signées et certifiées exactes par l'importateur.
5. Les demandes de certificats «A» portent dans la case 20 l'une des deux mentions «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur», selon le cas.
6. Aucune demande de certificat «A» ne peut être déposée pour un trimestre et pour une origine déterminée lorsque aucune quantité ne figure à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine.
7. Une demande de certificat «A» ne peut donner lieu à la délivrance d'un certificat «B».
Notification des demandes de certificats «A»
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois prévu à l'article 8, paragraphe 3, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites pour le trimestre correspondant.
Les notifications sont ventilées par origine. Elles précisent également les quantités d'ail pour lesquelles des demandes ont été déposées par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs.
Les notifications, y compris les communications «néant», sont communiquées par voie électronique à l'aide du formulaire transmis à cet effet par la Commission aux États membres.
Délivrance des certificats d'importation
1. Les certificats «A» sont délivrés par les autorités compétentes le septième jour ouvrable suivant la notification prévue à l'article 9.
2. S'il apparaît, au cours d'un trimestre, que les quantités faisant l'objet de demandes de certificats au titre des contingents visés à l'article 1 er , paragraphe 1, pour lesquelles des demandes ont été déposées dépassent la quantité disponible, la Commission fixe, par voie de règlement, un coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats «A» en question et, le cas échéant, suspend la délivrance de certificats «A» pour les demandes ultérieures. Lorsque le paragraphe précédent s'applique, les certificats «A» sont délivrés par les autorités compétentes le troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement visé à cet alinéa.
3. Aucun certificat «A» ne peut être délivré pour l'importation de produits originaires des pays figurant à l'annexe IV qui n'ont pas transmis à la Commission les informations nécessaires à la mise en place d'une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) n o 2454/93. Cette transmission est réputée effectuée à la date de la publication prévue à l'article 15 du présent règlement.
4. Les États membres communiquent à la Commission, le jour visé au premier alinéa de l'article 9, la liste des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs qui, au cours du trimestre correspondant, ont présenté des demandes de certificats «A». Dans le cas de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, une liste des membres individuels est également fournie. Les notifications visées au premier alinéa sont communiquées par voie électronique, à l'aide du formulaire transmis à cet effet par la Commission aux États membres.
5. Les certificats «B» ne sont pas soumis à des limitations quantitatives et sont délivrés immédiatement.
Retrait des demandes de certificats «A»
Lorsque, conformément à l'article 10, paragraphe 2, la quantité pour laquelle un certificat «A» est délivré est inférieure à la quantité pour laquelle la demande de certificat «A» a été déposée, l'importateur concerné peut demander aux autorités compétentes de retirer la demande de certificat «A» dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du règlement adopté en application de l'article 10, paragraphe 2. En cas de retrait de la demande, la garantie est immédiatement libérée dans sa totalité.
Communications des États membres à la Commission
1. Les États membres notifient à la Commission: a) les quantités pour lesquelles des certificats «B» ont été demandés; b) les quantités relatives aux certificats «A» non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, et ce pour le dernier trimestre écoulé; c) les quantités relatives aux demandes de certificats «A» retirées en application de l'article 11.
2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont notifiés: a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), au plus tard le deuxième jour ouvrable de chaque semaine pour les demandes reçues la semaine précédente; b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), au plus tard le jour indiqué à l'article 9, premier paragraphe; c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), au plus tard le dernier jour de chaque mois visé à l'article 8, paragraphe 3. Si aucune demande de certificat «B» n'a été déposée ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées ou retirées au sens du paragraphe 1, points b) et c), l'État membre en cause en informe la Commission au jour indiqué au présent paragraphe.
3. Les données visées au paragraphe 1 sont communiquées par voie électronique à l'aide du formulaire transmis à cet effet par la Commission aux États membres. Les quantités concernées sont ventilées par jour de dépôt des demandes d'importation, par pays tiers d'origine, par type de certificats («A» ou «B») et pour les certificats «A», par catégorie d'importateurs au sens de l'article 3.
Certificats d'origine
L'ail originaire d'un pays tiers figurant à l'annexe IV peut uniquement être mis en libre pratique dans la Communauté si les conditions suivantes sont remplies:
a) un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 56 à 62 du règlement (CEE) n o 2454/93 est présenté;
b) le produit a été transporté directement, au sens de l'article 14, de ce pays vers la Communauté.
Transport direct
1. Sont considérés comme ayant été transportés directement des pays tiers figurant à l'annexe IV vers la Communauté: a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays tiers; b) les produits dont le transport s'effectue en passant par le territoire d'un ou de plusieurs pays autres que les pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits: i) soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d'entreposage; ii) n'y aient pas été mis sur le marché ou à la consommation; iii) n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont satisfaites sera soumise aux autorités compétentes des États membres au moyen: a) soit d'un titre de transport unique délivré dans le pays d'origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; b) soit d'un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant: i) une désignation précise des marchandises; ii) la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés; iii) une attestation certifiant les conditions de conservation; c) soit, lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tous autres documents probants.
Coopération administrative avec certains pays tiers
Dès la transmission par chaque pays tiers figurant à l'annexe IV du présent règlement, des informations nécessaires et suffisantes pour la mise en œuvre d'une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) n o 2454/93, une communication relative à cette transmission est publiée au Journal officiel de l'Union européenne , série C.
Sanctions applicables aux importateurs
1. S'il apparaît que les demandes ou déclarations relatives aux certificats «A» présentées par un importateur aux autorités compétentes d'un État membre contiennent des informations fausses, trompeuses ou inexactes, à moins que ces informations ne soient dues à une erreur manifeste, les autorités compétentes des États membres concernés excluent l'importateur en question du système de demandes de certificats «A» durant quatre trimestres au maximum après la constatation, en fonction de la gravité de l'irrégularité, sans préjudice de l'application des lois nationales pertinentes. En pareil cas, la garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, reste acquise en totalité.
2. Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales supplémentaires applicables à la présentation de demandes de certificats «A» à leurs autorités compétentes et prévoir des sanctions proportionnelles à la gravité des irrégularités, qu'ils peuvent imposer aux importateurs enregistrés aux fins de la TVA sur leur territoire national. Les États membres informent immédiatement la Commission de l'introduction de telles dispositions nationales.
Informations fournies par la Commission
La Commission transmet aux États membres, chaque septième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois prévu à l'article 8, paragraphe 3, les informations reçues en vertu de l'article 10, paragraphe 4, en vue de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs.
La Commission transmet aux États membres, chaque septième jour ouvrable suivant la fin des mois visés à l'article 8, paragraphe 3, les informations reçues en vertu de l'article 12.
La Commission informe périodiquement les États membres de l'état d'utilisation des contingents, au moment opportun et de la manière qui convient, ainsi que des informations reçues en vertu de l'article 16, paragraphe 2.
La Commission communique toute autre information pertinente aux États membres, en particulier les informations pouvant contribuer à prévenir les fraudes.
Coopération administrative entre les États membres
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.
Abrogation
Les règlements (CE) n o 565/2002, (CE) n o 228/2004 et (CE) n o 229/2004 sont abrogés à compter du 1 er avril 2006.
Toutefois, les règlements (CE) n o 565/2002, (CE) n o 228/2004 et (CE) n o 229/2004 continuent de s'appliquer en ce qui concerne les certificats délivrés conformément à ces règlements pour la campagne d'importation expirant le 31 mai 2006.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les dispositions relatives aux certificats «A» pour la campagne d'importation débutant le 1 er juin 2006 s'appliquent à compter du 1 er avril 2006.
Les dispositions relatives aux certificats «B» s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( JO L 7 du 11.1.2003, p. 64 ).
2 JO L 142 du 29.5.2001, p. 7 .
3 JO L 86 du 3.4.2002, p. 11 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 537/2004 ( JO L 86 du 24.3.2004, p. 9 ).
4 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1741/2004 ( JO L 311 du 8.10.2004, p. 17 ).
5 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( JO L 148 du 11.6.2005, p. 5 ).
6 JO L 39 du 11.2.2004, p. 10 .
7 JO L 39 du 11.2.2004, p. 12 .
Contingents tarifaires ouverts en application de la décision 2001/404/CE pour les importations d'ail relevant du code NC 0703 20 00
| Trimestre 1 (juin/août) | Trimestre 2 (septembre/novembre) | Trimestre 3 (décembre/février) | Trimestre 4 (mars/mai) | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 19 147 | |||||
| Importateurs traditionnels | 09.4104 | — | — | 9 590 | 3 813 | |
| Nouveaux importateurs | 09.4099 | 4 110 | 1 634 | |||
| Chine | 13 200 | |||||
| Importateurs traditionnels | 09.4105 | 2 520 | 2 520 | 2 100 | 2 100 | |
| Nouveaux importateurs | 09.4100 | 1 080 | 1 080 | 900 | 900 | |
| Autres pays | 6 023 | |||||
| Importateurs traditionnels | 09.4106 | 941 | 1 960 | 929 | 386 | |
| Nouveaux importateurs | 09.4102 | 403 | 840 | 398 | 166 | |
| Total | — | 4 944 | 6 400 | 18 027 | 8 999 | 38 370 |
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 2
| — | en espagnol | : | Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) n o 1870/2005, |
|---|---|---|---|
| — | en tchèque | : | Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005, |
| — | en danois | : | Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005, |
| — | en allemand | : | Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005, |
| — | en estonien | : | Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005, |
| — | en grec | : | Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005, |
| — | en anglais | : | Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005, |
| — | en français | : | Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) n o 1870/2005, |
| — | en italien | : | Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005, |
| — | en letton | : | Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005, |
| — | en lituanien | : | Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005, |
| — | en hongrois | : | Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet, |
| — | en néerlandais | : | Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005, |
| — | en polonais | : | Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005, |
| — | en portugais | : | Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n. o 1870/2005, |
| — | en slovaque | : | Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005, |
| — | en slovène | : | Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005, |
| — | en finnois | : | Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005, |
| — | en suédois | : | Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005. |
Mentions visées à l'article 5, paragraphe 2
| –– | en espagnol | : | certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el 28/29/30/31 … |
|---|---|---|---|
| –– | en tchèque | : | Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. … |
| –– | en danois | : | licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. … |
| –– | en allemand | : | Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. … |
| –– | en estonien | : | Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle aja jooksul |
| –– | en grec | : | Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η … έως τις 28/29/30/31 … |
| –– | en anglais | : | licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month] |
| –– | en français | : | certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1 er … au 28/29/30/31 … |
| –– | en italien | : | titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1 o … al 28/29/30/31 … |
| –– | en letton | : | atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis] |
| –– | en lituanien | : | Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo] |
| –– | en hongrois | : | Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes |
| –– | en néerlandais | : | voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig certificaat |
| –– | en polonais | : | Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 … |
| –– | en portugais | : | certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de … |
| –– | en slovaque | : | povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac] |
| –– | en slovène | : | dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. … |
| –– | en finnois | : | todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä |
| –– | en suédois | : | licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 … |
Liste des pays tiers visés à l'article 14
Émirats arabes unis
Iran
Liban
Malaisie
Viêt Nam
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 537/2004 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (). ↩ ↩2
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"legislation": {
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"title": "Règlement (CE) n° 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers",
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