du 29 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) n o 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aide
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 28, paragraphe 3, et son article 145, point c),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission 2 définit la méthode de calcul des différentes réductions qu’il pourrait y avoir lieu d’appliquer aux aides directes régies par le règlement (CE) n o 1782/2003. Il est nécessaire de clarifier cette définition. À cette fin, il convient de définir la séquence de calcul de ces éventuelles réductions.
(2) Les articles 64, 70, 71 et 143 ter du règlement (CE) n o 1782/2003 disposent que la Commission fixe des plafonds budgétaires pour tous les paiements directs concernés. Il convient de prévoir une disposition permettant d’établir si ces plafonds ont été dépassés et, dans l’affirmative, de combien. Il importe en pareil cas de veiller à ce que le calcul de ces dépassements ne soit pas biaisé par des irrégularités imputables à des demandeurs d’aide.
(3) Les articles 10 et 11 du règlement (CE) n o 1782/2003 prévoient une réduction et, selon le cas, un ajustement de tous les paiements directs à octroyer pour une année civile en application, respectivement, de la modulation et de la discipline financière. Il y a lieu d’adapter les dispositions d’application respectives à la nouvelle séquence de calcul des réductions lors du calcul du montant des paiements à verser aux agriculteurs.
(4) L’article 79 du règlement (CE) n o 796/2004 décrit la méthode permettant d’établir si le seuil de 5 000 EUR visé à l’article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003 a été atteint. Il convient d’adapter cette méthode en fonction de la nouvelle séquence de calcul des réductions.
(5) Plusieurs États membres éprouvent de profondes difficultés à mettre au point les mesures nécessaires à l’application des régimes d’aide prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003. Il convient, en pareil cas, d’autoriser les États membres, par dérogation à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, à effectuer les paiements en deux tranches. Toutefois, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il importe que la première tranche versée ne soit versée que jusqu’à concurrence d’un montant dont l’éligibilité a été préalablement établie et qui, manifestement, ne dépasse pas le montant total à verser.
(6) Du fait de la modification de la séquence de calcul des réductions lors du calcul du montant des paiements directs, il importe que certains États membres adaptent leurs systèmes de gestion des régimes d’aide concernés. Afin d’éviter que ces adaptations n’entraînent des retards dans l’exécution des paiements dus pour l’année 2005, il convient d’autoriser les États membres à appliquer pour la première fois la nouvelle séquence de calcul des réductions, pour certains régimes d’aide, aux demandes d’aide présentées pour l’année 2006.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 796/2004 est modifié comme suit:
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L'article 77 est remplacé par le texte suivant: «Article 77 Base de calcul de la réduction Le montant de la réduction prévue à l'article 10 du règlement (CE) n o 1782/2003 est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels les agriculteurs peuvent prétendre conformément aux procédures prévues à l’article 71 bis du présent règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I du règlement (CE) n o 1782/2003 n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.»
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À l'article 79, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Afin de déterminer si le seuil de 5 000 EUR visé à l'article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003 a été atteint, est pris en compte le montant total des paiements directs qui auraient été octroyés avant l'application de toute réduction au titre de la modulation conformément à l’article 10 dudit règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I dudit règlement n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.»
Article 2
Par dérogation à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, les États membres qui sont confrontés à des difficultés parce qu’ils appliquent pour la première fois les régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement peuvent effectuer en deux tranches les paiements dus au titre de ces régimes de soutien pour l’année 2005.
La première tranche ne peut être versée que jusqu’à concurrence d’un montant dont l’éligibilité a été préalablement établie sur la base de contrôles effectués conformément au règlement (CE) n o 796/2004 et pourvu que le paiement total restant à déterminer soit inférieur au montant de cette première tranche.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes commençant au 1 er janvier 2005.
Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas appliquer l’article 1 er du présent règlement aux paiements à verser pour l’année 2005 au titre du régime de paiement unique établi au titre III du règlement (CE) n o 1782/2003 et aux régimes d’aide établis aux chapitres 1 à 7 du titre IV dudit règlement.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 118/2005 de la Commission ( JO L 24 du 27.1.2005, p. 15 ).
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 436/2005 ( JO L 72 du 18.3.2005, p. 4 ).