du 7 décembre 2005
portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 18, premier alinéa, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
vu le règlement (CEE) n o 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricoles 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 1618/81 de la Commission du 17 juin 1981 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation 3 a été modifié à plusieurs reprises 4 et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 565/80 s'applique aux produits transformés ainsi qu'aux marchandises obtenues à partir de produits de base, à condition que le régime de perfectionnement actif ne soit pas interdit pour les produits comparables. Il y a lieu d'établir la liste visée à l'article 8 du règlement (CEE) n o 565/80 définissant ces produits. Le perfectionnement actif est interdit pour certains produits comparables aux produits de base.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits de base qui ne bénéficient pas du régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) n o 565/80 sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.
Toutefois, ces produits de base ne sont exclus que lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans la transformation de produits mentionnés:
a) à l'annexe I du règlement (CE) n o 1784/2003, à l'exclusion des produits du code NC 2309 y visés;
b) à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil 5 .
Article 2
Le règlement (CEE) n o 1618/81 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005. Par la Commission José Manuel BARROSO Président
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 62 du 7.3.1980, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 444/2003 ( JO L 67 du 12.3.2003, p. 3 ).
3 JO L 160 du 18.6.1981, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 3480/88 ( JO L 305 du 10.11.1988, p. 28 ).
4 Voir l'annexe II.
5 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 .
Règlement abrogé avec ses modifications successives
TABLEAU DE CORRESPONDANCE