du 14 décembre 2005
fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2006 par le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable à l’importation de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation 1 , et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».
(2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation.
(3) Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2006.
(4) Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement n o 2171/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2005 par le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil 2 , se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2006.
(5) Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.
(6) Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2006, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2005.
(7) En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.
(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2007, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) n o 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2006, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans les annexes IIIB et IV du règlement (CE) n o 517/94.
Article 2
Les contingents visés à l’article 1 er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2006 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2005, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2005 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 4 janvier 2006, à dix heures, heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation. Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur: a) justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés: i) ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement, ou ii) avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.
3. La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2006. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2007.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2005. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 67 du 10.3.1994, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 931/2005 de la Commission ( JO L 162 du 23.6.2005, p. 37 ).
2 JO L 371 du 18.12.2004, p. 20 .
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3
1 Conformément à la définition figurant dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4