du 16 décembre 2005
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 2 , et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 novembre 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 1925/2005 de la Commission 3 .
(2) L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 1925/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 1925/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 .
3 JO L 307 du 25.11.2005, p. 33 .
Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1 er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1 er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1 er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole n o 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
1 En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission s’appliquent.
2 La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50 .
3 Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) n o 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) n o 2825/93 ( JO L 258 du 16.10.1993, p. 6 ).
4 Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.