du 12 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
vu l’avis de la Banque centrale européenne 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Les données statistiques à utiliser pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne doivent être fournies par la Commission. La Commission n’établit pas directement ces données mais s’appuie sur des données établies et déclarées par les autorités nationales conformément à l’article 3 dudit protocole.
(2) Le rôle de la Commission, en tant qu’autorité statistique, dans ce contexte est spécifiquement exercé par Eurostat, au nom de la Commission. En tant que service de la Commission responsable de l’exécution des tâches dévolues à la Commission en ce qui concerne la production de statistiques communautaires, Eurostat est tenu d’exécuter ses tâches conformément aux principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, tels qu’énoncés dans la décision 97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires 3 . La mise en œuvre, par les autorités statistiques nationales et communautaires, de la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire devrait renforcer le principe de l’indépendance professionnelle, l’adéquation des ressources et la qualité des données statistiques.
(3) Le règlement (CE) n o 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs 4 annexé au traité instituant la Communauté européenne contient les définitions pertinentes aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs et fixe un calendrier pour la notification à la Commission des chiffres annuels du déficit public et du niveau de la dette publique et d’autres données annuelles des administrations publiques. Dans sa rédaction actuelle, ce règlement ne fait pas référence à l’évaluation de la qualité des données notifiées par les États membres ni à la fourniture des données par la Commission.
(4) À la suite d’une proposition de la Commission, le Conseil (Ecofin) a adopté, le 18 février 2003, un code de bonnes pratiques relatif à l’établissement et à la notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, en vue de clarifier et de rationaliser les procédures, au niveau des États membres comme au niveau de la Commission, lors de l’établissement et de la notification des comptes publics selon le système européen de comptes 1995 (SEC 95) 5 et, en particulier, des données relatives au déficit public et à la dette publique dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.
(5) Lors de toute révision des délais de notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, il convient d’assurer une cohérence totale avec les délais du programme de transmission du SEC [^6] en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques, les bilans financiers, les opérations financières et la dette trimestrielle et annuelle. La révision des délais de notification vise à rationaliser les obligations des États membres en matière de notification et implique une modification future du programme de transmission du SEC 95, par le truchement d’un règlement de la Commission.
(6) La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) n o 3605/93 et fournies au Conseil par la Commission en vertu du protocole soient de grande qualité.
(7) Il est nécessaire de définir des mesures visant à améliorer la qualité des données effectives relatives aux finances publiques notifiées dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, qui s’appuient sur les meilleures pratiques existantes et qui permettent au Conseil et à la Commission d’accomplir leurs tâches conformément au traité. Les éléments clefs pour évaluer la qualité sont exposés dans la déclaration sur la qualité du Système statistique européen, adoptée par le Comité du programme statistique en septembre 2001.
(8) Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5 du traité, les mesures prévues par le présent règlement en vue de renforcer le contrôle statistique de la qualité des données notifiées dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(9) L’établissement des statistiques budgétaires est régi par les principes posés par le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil du 17 février 1997 sur les statistiques communautaires 6 , et plus particulièrement les principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence et de transparence.
(10) Eurostat a la responsabilité, au nom de la Commission, d’évaluer la qualité des données et de fournir les données statistiques à utiliser dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, conformément à la décision 97/281/CE.
(11) Un dialogue permanent devrait être établi entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d’assurer la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies. À cette fin, des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques peuvent être effectuées par la Commission de manière à renforcer le contrôle des données notifiées et à s’assurer en permanence de la qualité des données. Les États membres doivent accorder rapidement à la Commission l’accès aux informations. Les visites de dialogue devraient en être la règle et les visites méthodologiques ne devraient être effectuées que si la Commission (Eurostat) détecte des risques importants ou des problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier. Ces visites méthodologiques éventuelles se dérouleront sur la base d’un échange d’informations entre toutes les enceintes concernées, en particulier le comité économique et financier.
(12) Des inventaires détaillés des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives du déficit et de la dette, ainsi que les comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies doivent être fournis à la Commission, mis à jour et rendus publics par les États membres.
(13) Des décisions rapides de la Commission (Eurostat) concernant le traitement comptable correct de la transaction conformément au règlement (CE) n o 2223/96 sont nécessaires en cas de doute concernant le traitement comptable correct d’une transaction de l’administration publique ou dans les cas complexes ou présentant un intérêt général.
(14) Les règles régissant la fourniture des données par la Commission (Eurostat) doivent être précisées en ce qui concerne les délais de cette fourniture et les réserves et modifications éventuels.
(15) Le champ d’application de la notification doit être mis en adéquation avec les données actuellement notifiées par les États membres. Plus généralement, le règlement (CE) n o 3605/93 doit être actualisé sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques.
(16) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 3605/93 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 3605/93 est modifié comme suit:
- L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes. Ils devraient être calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification. 2. Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée. Les données prévisionnelles et les données effectives doivent constituer une série chronologique cohérente pour ce qui est des définitions et des concepts.»
- Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 1. Les États membres informent la Commission de toute révision importante des chiffres déjà notifiés de leur dette et de leur déficit publics effectifs et prévus, dès que cette révision est disponible. 2. Les révisions importantes des chiffres déjà notifiés de la dette et du déficit effectifs sont dûment documentées. En tout état de cause, les révisions qui entraînent un dépassement des valeurs de référence prévues dans le protocole pertinent annexé au traité, ou les révisions qui ont pour effet qu’un État membre ne dépasse plus ces valeurs, doivent être notifiées et dûment documentées. Article 8 Les États membres publient les données de leur dette et de leur déficit effectifs ainsi que les autres données concernant les années antérieures qu’ils ont notifiées à la Commission conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.»
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Par le Conseil Le président J. STRAW
1 Avis rendu le 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO C 116 du 18.5.2005, p. 11 .
3 JO L 112 du 29.4.1997, p. 56 .
4 JO L 332 du 31.12.1993, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 351/2002 de la Commission ( JO L 55 du 26.2.2002, p. 23 ).
5 Règlement (CE) n o 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( JO L 310 du 30.11.1996, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 180 du 18.7.2003, p. 1 ).
[^6]
— Règlement (CE) n o 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques ( JO L 29 du 4.2.2000, p. 4 ).
— Règlement (CE) n o 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques ( JO L 179 du 9.7.2002, p. 1 ).
— Règlement (CE) n o 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques ( JO L 81 du 19.3.2004, p. 1 ).
— Règlement (CE) n o 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle ( JO L 233 du 2.7.2004, p. 1 ).
— Règlement (CE) n o 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques ( JO L 172 du 12.7.2000, p. 3 ).
— Règlement (CE) n o 2223/96.
6 JO L 52 du 22.2.1997, p. 1 .