32005R2174•Règlement (CE) n o 2174/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994
32005R2174Regulation31 déc. 2005
du 21 décembre 2005
concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a approuvé, par sa décision 2005/958/CE du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 1 , au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les taux des droits figurant à l'annexe du présent règlement s'appliquent pour la période indiquée.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005. Par le Conseil Le président B. BRADSHAW
1 Voir page 75 du présent Journal officiel.
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
| Code NC | Description | Taux du droit |
|---|---|---|
| 3702 32 19 | Pellicules photographiques en rouleaux; pour la photographie en couleurs; autres | Taux applicable réduit, fixé à 1,3 % 1 |
| 8525 40 19 | Appareils de prise de vues fixes vidéo; autres | Taux applicable réduit, fixé à 1,2 % 1 |
| 8525 40 99 | Appareils de prise de vues fixes vidéo; autres caméscopes; autres | Taux applicable réduit, fixé à 12,5 % 1 |
1 Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant quatre ans ou jusqu’à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l’hypothèse qui se réalise en premier.
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