du 21 décembre 2005
concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2658/87 1 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.
(2) Par sa décision 2005/959/CE du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne 2 , le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.
(3) Il y a lieu de compléter le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I, partie 3, section III, du règlement (CEE) n o 2658/87, l'annexe 7 intitulée Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes est complétée par les quantités figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005. Par le Conseil Le président B. BRADSHAW
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 493/2005 ( JO L 82 du 31.3.2005, p. 1 ).
2 JO L 347 du 30.12.2005, p. 78 .
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.