du 23 décembre 2005
fixant le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2006
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 ,
vu le règlement (CE) n o 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche 2 , et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) n o 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche 3 , et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.
(2) L’objet de ces aides est d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.
(3) Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.
(4) Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage, constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de pêche 2006, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) n o 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.
2 JO L 326 du 22.12.2000, p. 34 .
3 JO L 132 du 15.5.2001, p. 10 .
1. Montant de l’aide au report pour les produits de l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles ( Solea spp.) de l’annexe I, point C, du règlement (CE) n o 104/2000
2. Montant de l’aide au report pour les autres produits de l’annexe I, point C, du règlement (CE) n o 104/2000
3. Montant de la prime forfaitaire des produits de l’annexe IV du règlement (CE) n o 104/2000