du 22 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment ses articles 145 et 155,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 99, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003 dispose que le montant de l'aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission. Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement.
(2) Le chapitre 10 du règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission 2 énonce les conditions d’octroi de l’aide à la production de semences. L’article 49 dudit règlement prévoit que cette aide n’est octroyée qu’à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l’année suivant la récolte.
(3) La nécessité d’appliquer un éventuel coefficient de réduction la même année complique considérablement la mise en œuvre du nouveau régime. La seule solution qui permettrait d’éviter de devoir appliquer un tel coefficient serait d’octroyer l’essentiel des paiements à partir du moment où toutes les semences ont été commercialisées, c'est-à-dire lorsque la quantité totale de semences est connue. Cette solution présente l'inconvénient de retarder la date d'octroi des paiements aux exploitants agricoles et, à terme, de leur poser des problèmes financiers. Pour parer à cet inconvénient, il convient de mettre en place un système d'avances sur l'aide aux semences.
(4) Le règlement (CE) n o 1782/2003, modifié par le règlement (CE) n o 864/2004 3 , définit les règles applicables au régime de soutien couplé en faveur du coton, de l’huile d’olive et du tabac brut.
(5) Le titre IV, chapitre 10 bis , du règlement (CE) n o 1782/2003 du règlement prévoit en particulier la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de coton. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.
(6) L'article 110 ter , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003 prévoit que le bénéfice de l'aide par hectare pour le coton est subordonné à l'obligation pour l’agriculteur d’utiliser des variétés agréées et de cultiver le coton sur des terres agréées par les États membres. Il y a donc lieu de préciser les critères d'agrément en ce qui concerne tant les variétés que les terres agricoles adaptées à la production de coton.
(7) Pour prétendre à l’aide par hectare pour la culture du coton, les agriculteurs doivent ensemencer des terres agréées. Il convient d'établir un critère définissant l’ensemencement. La fixation par les États membres de la densité minimale de plantation de ces terres en fonction des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales doit constituer un critère objectif pour déterminer si l’ensemencement a été exécuté correctement.
(8) Le dépassement des superficies de base nationales fixées pour le coton à l'article 110 quater , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003 implique une réduction du montant de l'aide à verser par hectare admissible. Pour la Grèce, il convient cependant de préciser la façon de calculer le montant réduit compte tenu de la subdivision de la superficie nationale en sous-superficies auxquelles s'appliquent des montants d'aide différents.
(9) Les États membres doivent procéder à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs concernant la dimension des organisations interprofessionnelles, leurs tâches ainsi que leur organisation interne. La dimension d’une organisation interprofessionnelle doit être fixée compte tenu de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené. L’organisation interprofessionnelle ayant comme principal objectif l’amélioration de la qualité du coton à livrer, elle doit mener des actions s’inscrivant dans ce cadre pour le bénéfice de ses membres.
(10) Pour des raisons de simplification de la gestion du système d’aide, un même producteur ne peut appartenir qu'à une seule organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsque le producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il ne peut le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.
(11) Conformément à l’article 110 sexties du règlement (CE) n o 1782/2003, les organisations interprofessionnelles peuvent décider de différencier l’aide à laquelle leurs producteurs membres ont droit. Le barème de différenciation doit respecter des critères concernant, en particulier, la qualité du coton à livrer, en excluant des critères concernant l’augmentation de la production. À cette fin, les organisations interprofessionnelles doivent déterminer les catégories de parcelles en fonction, notamment, de critères relatifs à la qualité du coton produit sur ces parcelles.
(12) Pour permettre la fixation du montant d’aide à verser aux producteurs membres des organisations interprofessionnelles de production de coton, le barème doit prévoir la méthode de répartition du montant global de l'aide différenciée entre les différentes catégories de parcelles, les procédures d'évaluation et de classement de chaque parcelle dans une de ces catégories, le calcul du montant de l'aide par hectare admissible en fonction du budget disponible pour chaque catégorie, ainsi que le nombre total d’hectares se trouvant dans chaque catégorie.
(13) Aux fins du classement des parcelles dans une des catégories déterminées conformément au barème, le coton livré peut être analysé en présence de toutes les parties concernées.
(14) Le producteur membre n’étant pas obligé de livrer son coton, il doit avoir droit au moins à la partie non différenciée de l’aide en l’absence de livraison. Le barème de différenciation doit prévoir cette situation et fixer le montant minimal de l’aide par hectare admissible en l’absence de livraison.
(15) Pour l'application du barème et dans un but de simplification, toutes les parcelles d'un même producteur doivent être considérées comme appartenant à une même catégorie de parcelles donnant la même qualité de coton.
(16) L’organisme payeur, après réception de la communication de l’organisation interprofessionnelle relative aux montants de l’aide à verser aux producteurs membres, doit procéder aux vérifications nécessaires ainsi qu’au paiement de l’aide.
(17) Le barème doit être approuvé par l’État membre. Afin d’informer les membres producteurs en temps utile, il convient de prévoir une date limite avant laquelle l’État membre doit décider d’approuver ou non le barème de l’organisation interprofessionnelle ainsi que les modifications éventuellement apportées par la suite à celui-ci. L’organisation interprofessionnelle n’étant pas obligée d’adopter un barème de différenciation, elle doit pouvoir décider elle-même, en informant l’État membre, d’interrompre l’application du barème.
(18) Le régime d'aide au coton prévoit que les États membres communiquent à leurs producteurs certaines informations concernant la culture du coton, telles que les variétés agréées, les critères objectifs pour l'agrément de terres et la densité minimale des plants. Afin d’informer les agriculteurs en temps utile, il est nécessaire que l’État membre leur communique ces informations avant une date déterminée.
(19) La Commission étant chargée du contrôle de l'application correcte des dispositions relatives à l’application de l’aide spécifique au coton, il importe que les États membres lui transmettent en temps utile les mêmes informations ainsi que des informations relatives aux organisations interprofessionnelles.
(20) L’application du régime d'aide au coton prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 rend sans objet les dispositions du règlement (CE) n o 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton 4 . Il y a donc lieu d’abroger ledit règlement.
(21) Le titre VI, chapitre 10 ter , du règlement (CE) n o 1782/2003 prévoit la possibilité d’octroyer une aide directe aux oliveraies. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.
(22) L’article 110 decies du règlement (CE) n o 1782/2003 dispose que les États membres établissent au maximum cinq catégories d’oliveraies et fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune de ces catégories. À cette fin, il appartient à la Commission de définir un cadre commun de critères environnementaux et sociaux, liés aux caractéristiques des paysages oléicoles et aux traditions sociales.
(23) Afin d’améliorer les contrôles, il est nécessaire que les informations sur l’appartenance de chaque agriculteur aux catégories d’oliveraies soient enregistrées dans le système d’information géographique oléicole. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter les catégories une fois par an pour le cas où les conditions environnementales et sociales changeraient.
(24) L’aide aux oliveraies est accordée par olive SIG-ha. Par conséquent, il est nécessaire de calculer, pour chaque agriculteur, la surface éligible à l’aide selon une méthode commune où l’unité de surface est exprimée en olive SIG-ha. Afin de faciliter les procédures administratives, il convient de prévoir des mesures dérogatoires tant pour les parcelles ayant une taille minimale à déterminer par l’État membre que pour les parcelles oléicoles situées dans une entité administrative où l’État membre a établi un système parallèle au SIG oléicole.
(25) Pour le paiement de l’aide par olive SIG-ha, il importe, dans un premier temps et afin d’informer en temps utile les agriculteurs, que l’État membre établisse au début de chaque année un montant indicatif de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie. Ce montant indicatif doit être calculé sur la base des données disponibles en ce qui concerne le nombre d’agriculteurs et les surfaces bénéficiant de l’aide aux oliveraies; sur la base de données plus précises, l’État membre fixe ensuite le montant définitif de l’aide.
(26) Selon une des conditions d’éligibilité établies pour l’aide aux oliveraies, le nombre d’oliviers que compte l’oliveraie ne doit pas différer de plus de 10 % du nombre enregistré le 1 er janvier 2005. Afin de contrôler le respect de cette règle, les États membres doivent définir avant cette date les informations nécessaires à l’identification de la parcelle concernée. Pour la France et le Portugal, il convient de prévoir de reporter la définition des informations relatives aux parcelles concernées à des dates ultérieures, afin de tenir compte des surfaces plantées en oliviers dans le cadre des programmes approuvés conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n o 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses 5 .
(27) Afin de permettre à la Commission de vérifier l’application des dispositions relatives au paiement de l’aide aux oliveraies, il importe que les États membres communiquent régulièrement les informations relatives aux surfaces oléicoles bénéficiant de l’aide et au niveau de l’aide à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies.
(28) Le titre IV, chapitre 10 quater , du règlement (CE) n o 1782/2003 du règlement prévoit la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de tabac. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.
(29) Pour des raisons de clarté, il y a lieu de formuler un certain nombre de définitions.
(30) Il convient de classer en groupes les différentes variétés de tabac en fonction de la méthode de séchage appliquée et des coûts de production, compte tenu des dénominations utilisées dans les échanges internationaux.
(31) Les entreprises de première transformation autorisées à signer des contrats de culture doivent, en tant que parties contractantes, être agréées. Il importe que cet agrément soit retiré en cas de non-respect des règles et il y a lieu de préciser les conditions particulières régissant la transformation de tabac dans un État membre.
(32) Conformément à l’article 110 duodecies du règlement (CE) n o 1782/2003, il convient de fixer, pour chaque groupe de variétés de tabac, les zones de production reconnues en vue de l'octroi de l’aide sur la base des zones traditionnelles de production. Il importe toutefois d’autoriser les États membres à restreindre les zones de production, notamment dans le but d'améliorer la qualité de la production.
(33) Afin de permettre l'organisation de contrôles et la gestion efficace du paiement de l'aide, il importe que la production de tabac s’effectue dans le cadre de contrats de culture passés entre les exploitants agricoles et les premiers transformateurs. Il convient de définir les principaux éléments devant figurer dans ces contrats de culture. Il y a lieu de fixer suffisamment tôt les dates limites de conclusion et d'enregistrement de ces contrats afin d’assurer, dès le début de l'année de la récolte, un débouché stable aux exploitants agricoles pour leur future récolte et un approvisionnement régulier des entreprises de transformation.
(34) Pour des raisons d’efficacité des contrôles, il importe qu’après la passation d’un contrat avec un groupement de producteurs, les informations essentielles relatives à chaque producteur soient communiquées. Afin d’éviter les distorsions de concurrence et les problèmes de contrôle, il convient de préciser que le groupement des producteurs ne peut pas exercer l'activité de première transformation. Pour des raisons de respect de la structure du marché, il y a lieu de préciser qu'un exploitant agricole ne peut appartenir qu'à un seul groupement.
(35) Il importe que le tabac brut éligible à la prime soit de qualité saine, loyale et marchande et exempt de certaines caractéristiques empêchant une commercialisation normale.
(36) Compte tenu de la nature particulière de ce régime d’aide, il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre les litiges éventuels par des recours à des commissions paritaires.
(37) Pour faciliter la gestion de l’enveloppe financière destinée au tabac brut, il importe que les États membres fixent le montant indicatif de l’aide pour chaque variété ou groupe de variétés au début de l'année de la récolte et le montant définitif de l'aide après que toutes les livraisons ont été effectuées. Il importe que le montant définitif de l’aide ne dépasse pas le niveau de la prime de 2005.
(38) Afin d'encourager l'amélioration de la qualité et d’accroître la valeur la production communautaire, il convient d’autoriser les États-membres à différencier le montant de l’aide fixé pour chaque variété ou groupe de variétés en fonction de la qualité du tabac livré.
(39) Il importe que le paiement de l’aide versée pour la quantité de tabac en feuilles livrée par l’exploitant agricole à l'entreprise de première transformation soit subordonné au respect des exigences qualitatives minimales convenues. Il convient d'adapter l’aide lorsque le taux d'humidité du tabac livré s'écarte du taux d'humidité fixé pour chaque groupe de variétés sur la base d'exigences qualitatives raisonnables. Pour simplifier le contrôle lors de la livraison, il est nécessaire de fixer les niveaux et les fréquences de prélèvement des échantillons ainsi que le mode de calcul du poids adapté aux fins de la détermination du taux d'humidité.
(40) Il importe de limiter la période de livraison du tabac aux entreprises de transformation afin d’éviter le report frauduleux d'une récolte sur l'autre. La pratique consiste, dans plusieurs États membres, à faire des contrôles non pas sur le lieu de transformation du tabac mais sur le lieu de livraison. Il convient de définir les lieux où le tabac doit être livré et de préciser les contrôles à effectuer. Il appartient aux États membres d'approuver ces centres d'achat.
(41) Il y a lieu d’établir les conditions de versement de l’aide pour prévenir la fraude. Il appartient toutefois aux États membres de définir les modalités de gestion et de contrôle.
(42) L’aide ne peut être versée qu'après un contrôle des livraisons destiné à établir que les opérations ont bien été réalisées. Il convient néanmoins de prévoir le versement d'avances aux producteurs jusqu’à concurrence de 50 % du montant indicatif de l’aide à payer, à condition qu'une garantie suffisante ait été constituée.
(43) Pour des raisons administratives, il importe que l'aide ne soit octroyée, dans chaque État membre, que pour des produits du territoire dudit État membre. Il y lieu de prévoir des dispositions permettant de prendre en considération les cas où le tabac est transformé dans un État membre autre que celui de sa production. Il convient, dans ce cas, de prendre en charge la quantité de tabac brut en question dans l'État membre où elle a été produite au profit des producteurs de cet État membre.
(44) Du fait de la réforme du régime du tabac, le programme de rachat des quotas de tabac cessera de s'appliquer. Néanmoins, les producteurs qui ont participé à ce programme en 2002 et 2003 continueront de bénéficier du versement des prix de rachat, respectivement jusqu'en 2007 et 2008. Actuellement, le prix de rachat correspond à un pourcentage de la prime au tabac pour une année de récolte donnée. Le système actuel de la prime au tabac cessera d’exister à compter du 1 er janvier 2006; c'est pourquoi il est nécessaire d'établir, à titre provisoire, une nouvelle base de calcul du futur prix de rachat des quotas. Le niveau de la prime au tabac brut n’a pas évolué durant les années de récolte 2002-2005. Pour des raisons de continuité, il est donc approprié de se fonder sur le niveau de la prime de 2005 pour le calcul du prix de rachat.
(45) En raison de la suppression du seuil de garantie et du régime de prime établis au règlement (CEE) n o 2075/92 du Conseil 6 , il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n o 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut 7 . Il convient également d’abroger les dispositions du règlement (CEE) n o 85/93 de la Commission du 19 janvier 1993 relatif aux agences de contrôle dans le secteur du tabac 8 , ces dispositions étant à présent obsolètes.
(46) Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 1973/2004.
(47) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1973/2004 est modifié comme suit:
-
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'article 28 du règlement (CE) n o 1782/2003, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 20 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 19 du présent règlement ont été remplies.»
-
L'article 49 bis suivant est inséré: «Article 49 bis Avances Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1 er décembre de la campagne de commercialisation. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être plantées au sens de l'article 49, pour autant que toutes les conditions établies au chapitre 10 soient respectées.»
- Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XXIV à XXX.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à partir du 1 er janvier 2006, à l'exception de l'article 1 er , point 4), qui s’applique à compter du 1 er janvier 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 118/2005 de la Commission ( JO L 24 du 27.1.2005, p. 15 ).
2 JO L 345 du 20.11.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1044/2005 ( JO L 172 du 5.7.2005, p. 76 ).
3 JO L 161 du 30.4.2004, p. 48 , rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20 .
4 JO L 210 du 3.8.2001, p. 10 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1486/2002 ( JO L 223 du 20.8.2002, p. 3 ).
5 JO L 210 du 28.7.1998, p. 32 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 , rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37 ).
6 JO L 215 du 30.7.1992, p. 70 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1679/2005 ( JO L 271 du 15.10.2005, p. 1 ).
7 JO L 358 du 31.12.1998, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1809/2004 ( JO L 318 du 19.10.2004, p. 18 ).
8 JO L 12 du 20.1.1993, p. 9 .
«ANNEXE XXIV Méthode commune de calcul de la surface oléicole en olive SIG-ha La méthode commune se fonde sur un algorithme 1 , qui établit la surface oléicole à partir de la position des oliviers éligibles en utilisant un traitement automatisé s’appuyant sur le SIG (système d'information géographique). 1. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) “parcelle oléicole”: une partie continue de terrain regroupant des oliviers éligibles en production qui ont tous un olivier éligible voisin situé à une distance maximale définie; b) “olivier éligible”: un olivier planté avant le 1 er mai 1998 ou, pour Chypre et Malte avant le 31 décembre 2001, ou un olivier de remplacement ou tout olivier planté dans le cadre d’un programme approuvé par la Commission en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n o 1638/98 et dont l’existence est enregistrée dans le SIG; c) “olivier éligible isolé”: un olivier éligible en production ne remplissant par les conditions nécessaires pour être regroupé en parcelle oléicole; d) “olivier éligible en production”: un olivier éligible d’une espèce classée comme domestique, vivant, implanté de façon permanente, quel que soit son état, ayant le cas échéant plusieurs troncs distants les uns des autres de moins de 2 mètres à la base. 2. ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR L’AIDE AUX OLIVERAIES Étape n o 1: analyse de voisinage Le paramètre d’analyse de voisinage (P1) définit une distance maximale de proximité entre les oliviers éligibles, indiquant s’ils sont isolés ou s’ils font partie de la même parcelle oléicole. P1 est le rayon qui part d’un olivier éligible et définit un cercle dans lequel d’autres oliviers éligibles doivent se trouver pour être considérés comme faisant partie du même “périmètre oléicole”. P1 est fixé à 20 mètres, ce qui correspond à une valeur agronomique maximale pour la plupart des régions. Dans certaines régions de culture extensive, à définir par l’État membre, où les distances moyennes de plantation sont supérieures à 20 mètres, l’État membre peut décider de fixer P1 à deux fois la distance moyenne régionale de plantation. Dans ce cas, l’État membre conserve les documents justifiant l’application de cette exception. Les oliviers éligibles faisant partie d’oliveraies présentant une distance supérieure à P1 sont considérés comme des oliviers éligibles isolés. Dans un premier temps, l’application du paramètre P1 détermine la proximité des oliviers éligibles. Un buffer est placé autour de tous les points (les barycentres des oliviers), les polygones ainsi créés sont fusionnés puis une recherche sur la taille de ces polygones détermine quels sont les oliviers éligibles isolés. Étape n o 2: attribution d’une surface standard aux oliviers éligibles isolés Après application de P1, les oliviers éligibles sont répartis en deux classes: — oliviers éligibles faisant partie d’un périmètre oléicole, — oliviers éligibles isolés. La surface attribuée à un olivier éligible isolé, P2, est fixée à 100 m 2 , soit un cercle d'un rayon de 5,64 m centré sur l’olivier éligible isolé. Étape n o 3: application du buffer interne P3 Une surface doit être attribuée au périmètre oléicole, et un polygone dont la forme représente l’oliveraie doit être déterminé. Tout d’abord, un réseau de lignes est créé reliant tous les oliviers éligibles du groupe dont la distance qui les sépare les uns des autres est inférieure à la distance P1. Ensuite, une surface définie en tant que “buffer interne” est superposée à chacune de ces lignes. Le buffer interne est défini comme la série de points dont la distance par rapport aux lignes du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la “largeur du buffer interne”. Afin d’éviter la formation d’îles qui seraient classées comme “non oléicoles” dans une oliveraie uniforme, la largeur du buffer interne doit être égale à la moitié de la distance P1. La combinaison de tous les buffers internes constitue une approximation préliminaire de la surface à attribuer au groupe d’oliviers, c’est-à-dire la surface de l’oliveraie. Étape n o 4: application du buffer externe P4 La surface finale de l’oliveraie et la forme finale du polygone représentant ladite surface sont attribuées en utilisant un second buffer, dénommé “buffer externe”. Un “buffer externe” est appliqué à l’extérieur du réseau de lignes reliant tous les oliviers éligibles le long des bordures de l’oliveraie. Le buffer externe est la série de points dont la distance par rapport à une ligne située à la marge du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la “largeur du buffer externe”. Le buffer externe est appliqué uniquement au côté externe de chaque ligne située à la marge du réseau, alors que le buffer interne continue d’être appliqué au côté interne. Le buffer “externe” est défini comme la moitié de la distance moyenne de plantation de la parcelle oléicole (δ), avec un seuil minimal de 2,5 m. Cette distance moyenne entre les oliviers éligibles est calculée en appliquant la formule suivante: Distance moyenne de plantation Où A = la surface du groupe d’oliviers et N = le nombre d’oliviers. La distance moyenne de plantation sera calculée au moyen d'itérations successives: — la première distance moyenne de plantation δ 1 sera calculée en utilisant la surface (A 1 ) obtenue en appliquant seulement P3 (buffer interne). — une nouvelle surface A 2 sera alors calculée en utilisant comme buffer externe δ 2 = δ 1 /2. — A n sera obtenu de cette manière, lorsque la différence entre A n-1 et A n n’est plus considérée comme notable. Ainsi, P4 devient: P4 = max [2,5 m; 1/2 δ n ] Où Étape n o 5: détermination de la surface oléicole — Étape 5a : détermination du polygone de Voronoï Les buffers interne et externe (P3 et P4) sont combinés pour produire le résultat final. Le résultat est une couche graphique dont le périmètre oléicole et la surface oléicole doivent être enregistrés dans la base de données du SIG oléicole. Il peut être converti en polygones de Voronoï, qui attribuent une surface à chaque olivier éligible. Un polygone de Voronoï est défini comme “un polygone dont l’intérieur se compose de tous les points du plan qui sont plus proches d’un point particulier du réseau que de tout autre”. — Étape 5b : exclusion des parties dépassant de la bordure de la parcelle de référence Premièrement, les périmètres oléicoles sont superposés aux bordures des parcelles de référence. Deuxièmement, les parties des périmètres oléicoles dépassant les bordures de la parcelle de référence sont éliminées. — Étape 5c : incorporation des îles inférieures à 100 m 2 Une tolérance doit être appliquée au moyen d’un seuil sur la taille des “îles” (c’est-à-dire, les parties de parcelle non couvertes par des oliviers éligibles, une fois appliquée la méthode), ceci afin d’éviter la formation d’“îles” insignifiantes. Toutes les “îles” inférieures à 100 m 2 peuvent être incorporées. Les “îles” à prendre en considération sont: — les “îles internes” (à l’intérieur du périmètre oléicole généré par OLIAREA) résultant de l’application des paramètres P1 et P3, — les “îles externes” (à l’intérieur de la parcelle de référence mais à l’extérieur de la parcelle oléicole) résultant de l’application de P4 et de l’intersection entre les parcelles de référence et les périmètres oléicoles. Étape n o 6: exclusion des oliviers non éligibles En cas de présence d’oliviers non éligibles dans la parcelle oléicole, la surface obtenue après l’étape n o 5 doit être multipliée par le nombre d’oliviers éligibles et divisée par le nombre total des oliviers de la parcelle oléicole. La surface ainsi calculée constitue la surface oléicole éligible à l’aide aux oliveraies. 3. ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE Pour déterminer le nombre d’hectares à prendre en considération aux fins de l’article 43, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point H du règlement (CE) n o 1782/2003 (détermination des droits au paiement), les étapes n o 1 à 5 de l’algorithme décrit ci-dessus s’appliquent et l’étape n o 6 ne s’applique pas. Toutefois, la superficie des oliviers isolés visée à l'étape n o 2 peut ne pas être prise en compte. Dans ce cas, à l’issue de l’étape n o 5, les États membres peuvent décider d’incorporer dans la surface oléicole les îles de plus de 100 m 2 de terres agricoles qui n’ont pas donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI du règlement (CE) n o 1782/2003, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts. Si elle est choisie, cette disposition s’applique à tous les agriculteurs de l’État membre. Les États membres conservent la trace de cette dérogation et des contrôles effectués dans le SIG oléicole. La même approche est applicable lors du calcul du nombre d’hectares admissibles au titre de l’article 44 du règlement (CE) n o 1782/2003 (utilisation des droits au paiement). 4. MISE EN ŒUVRE Les États membres mettent en œuvre cet algorithme en tant que fonctionnalité de leur SIG oléicole, en l’adaptant à leur propre environnement informatique. Les résultats de chaque étape de l’algorithme doivent être enregistrés pour chaque parcelle dans le SIG oléicole. «ANNEXE XXV CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS DE TABAC visée à l'article 171 quater bis I. TABAC SÉCHÉ À L’AIR CHAUD (FLUE-CURED) Virginie Virgin D et ses hybrides Bright Wiślica Virginia SCR IUN Wiktoria Wiecha Wika Wala Wisła Wilia Waleria Watra Wanda Weneda Wenus DH 16 DH 17 II. TABAC SÉCHÉ À L’AIR (LIGHT AIR-CURED) Burley Badischer Burley et ses hybrides Maryland Bursan Bachus Bożek Boruta Tennessee 90 Baca Bocheński Bonus NC 3 Tennessee 86 III. TABAC NOIR SÉCHÉ À L’AIR (DARK AIR-CURED) Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso Paraguay et ses hybrides Dragon vert et ses hybrides Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre Nijkerk Misionero et ses hybrides Rio Grande et ses hybrides Forchheimer Havanna IIc Nostrano del Brenta Resistente 142 Gojano Hybrides de Geudertheimer Beneventano Brasile Selvaggio et variétés similaires Burley fermenté Havanna Prezydent Mieszko Milenium Małopolanin Makar Mega IV. TABAC SÉCHÉ AU FEU (FIRE-CURED) Kentucky et ses hybrides Moro di Cori Salento Kosmos V. TABAC SÉCHÉ AU SOLEIL (SUN-CURED) Xanti-Yakà Perustitza Samsun Erzegovina et variétés similaires Myrodata Smyrnis, Trapezous et Phi I Kaba Koulak non classique Tsebelia Mavra VI. BASMAS VII. KATERINI ET VARIÉTÉS SIMILAIRES VIII. KABA KOULAK (CLASSIQUE) Elassona Myrodata d'Agrinion Zichnomyrodata «ANNEXE XXVI ZONES DE PRODUCTION RECONNUES visées à l'article 171 quater quater Groupe de variétés selon l’annexe I État membre Zones de production I. Tabac séché à l’air chaud (Flue cured) Allemagne Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Bavière, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe Grèce France Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays-de-Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France Italie Frioul, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Calabre Espagne Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche Portugal Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo, région autonome des Açores Autriche II. Tabac séché à l’air (Light air-cured) Belgique Allemagne Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe Grèce France Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion et Île-de-France Italie Vénétie, Lombardie, Piémont, Ombrie, Émilie-Romagne, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile, Frioul, Toscane, Marches Espagne Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche Portugal Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, région autonome des Açores Autriche III. Tabac noir séché à l’air (Dark air-cured) Belgique Allemagne Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe France Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion Italie Frioul, Trente, Vénétie, Toscane, Latium, Molise, Campanie, Sicile Espagne Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche, communauté autonome de Valence, Navarre, Rioja, Catalogne, Madrid, Galice, Asturies, Cantabrique, zone de Campezo au Pays basque, La Palma (îles Canaries) Autriche IV. Tabac séché au feu (fire-cured) Italie Vénétie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie, Marches Espagne Estrémadure, Andalousie V. Tabac séché au soleil (sun-cured) Grèce Italie Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile VI. Basmas Grèce VII. Katérini et variétés similaires Grèce Italie Latium, Abruzzes, Campanie, Basilicate VIII. Kaba Koulak (classique) Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata Grèce «ANNEXE XXVII EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES visées à l'article 171 quater octies Est éligible à la prime prévue à l'article 171 quater decies le tabac de qualité saine, loyale et marchande, compte tenu des caractéristiques typiques de la variété en cause, et exempt des caractéristiques suivantes: a) morceaux de feuilles; b) feuilles très déchiquetées par la grêle; c) feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers; d) feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes; e) feuilles présentant des résidus de pesticides; f) feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte; g) feuilles gelées; h) feuilles moisies ou pourries; i) feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites; j) feuilles issues de bourgeons; k) feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question; l) feuilles souillées par de la terre adhérente; m) feuilles dont le taux d'humidité dépasse les limites de tolérance fixées à l'annexe XXVIII. «ANNEXE XXVIII TAUX D’HUMIDITÉ visé à l'article 171 quater undecies Groupe de variétés Taux d’humidité (en %) Tolérances (en %) I. Tabac séché à l’air chaud 16 4 II. Tabac séché à l’air Allemagne, France, Belgique, Autriche, Portugal — région autonome des Açores 22 4 Autres États membres et autres zones de production reconnues du Portugal 20 6 III. Tabac noir séché à l’air Belgique, Allemagne, France, Autriche Autres États membres 26 4 IV. Tabac séché au feu 22 6 V. Tabac séché au soleil 22 4 VI. Basmas 16 4 VII. Katerini 16 4 VIII. Kaba Koulak (classique) Elassona, Myrodata 16 4 Agrinion, Zichnomyrodata 16 4 «ANNEXE XXIX MÉTHODES COMMUNAUTAIRES POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D'HUMIDITÉ DU TABAC BRUT visées à l'article 171 quater undecies I. MÉTHODES À APPLIQUER A. Méthode Beaudesson 1. Instruments Étuve Beaudesson EM 10: Sécheur électrique à air chaud dans lequel l'air traverse l'échantillon à sécher par convection forcée à l'aide d'un ventilateur ad hoc. Le taux d'humidité est déterminé par pesée avant et après séchage, le peson étant gradué de façon que l'indication donnée pour la masse de 10 grammes sur laquelle on opère corresponde directement à la valeur du taux d'humidité en pourcentage. 2. Procédure Une dose de 10 grammes est pesée dans une coupelle à fond perforé, puis engagée dans la colonne de séchage où elle est maintenue par une virole. L'étuve est mise en marche pendant cinq minutes au cours desquelles l'air chaud provoque le séchage de l'échantillon à une température voisine de 100 °C. Au bout de cinq minutes, une minuterie arrête le processus. On relève la température atteinte par l'air à la fin du séchage grâce à un thermomètre incorporé. L'échantillon est pesé: son taux d’humidité est relevé directement et corrigé, s'il y a lieu, de quelques dixièmes de pourcentage en plus ou en moins selon la température relevée, suivant un barème fixé à l'appareil. B. Méthode Brabender 1. Instruments Étuve Brabender: Sécheur électrique constitué d’une enceinte cylindrique thermorégulée et ventilée par convection forcée, dans laquelle on place simultanément dix coupelles métalliques garnies chacune de 10 grammes de tabac. Ces coupelles sont placées sur un plateau rotatif à dix positions qui permet, grâce à un volant de manœuvre central, d'amener successivement, après le séchage, chacune des coupelles à un poste de pesée inclus dans l'appareil: un système de leviers permet de placer successivement les coupelles sur le fléau d'une balance incorporée sans avoir à sortir les échantillons de l'enceinte. La balance est à indicateur optique et donne une lecture directe du taux d'humidité. Une seconde balance est adjointe à l'appareil, laquelle ne sert qu'à la préparation des doses initiales. 2. Procédure Réglage du thermomètre à 110 °C. Mise de l'enceinte en préchauffage, au minimum quinze minutes. Préparation des dix doses de 10 grammes par pesée. Garnissage de l'étuve. Séchage pendant cinquante minutes. Lecture des poids pour la détermination des taux d'humidité bruts. C. Autres méthodes Les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes de mesure, basées notamment sur la détermination de la résistance électrique ou la propriété diélectrique du lot en cause, à condition de calibrer ces résultats sur la base de l'examen d'un échantillon représentatif en utilisant une des méthodes visées aux points A et B. II. ÉCHANTILLONNAGE Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des tabacs en feuilles en vue de la détermination de leur taux d'humidité selon une des méthodes visées aux points I. A et B. 1. Sélection des échantillons Prélever dans chacun des colis un nombre de feuilles proportionnel à leur poids respectif. Le nombre de feuilles doit être suffisant pour être représentatif de l’ensemble du colis. Il y a lieu de prélever un nombre égal de feuilles de bordure, de feuilles de cœur et de feuilles intermédiaires. 2. Homogénéisation On mélange toutes les feuilles prélevées dans un sac en matière plastique et l'on procède au hachage de quelques kilogrammes (largeur de coupe de 0,4 à 2 millimètres). 3. Sous-échantillonnage Après hachage, mélanger très soigneusement le tabac haché et prélever un échantillon représentatif. 4. Méthode de mesure Les mesures doivent être effectuées sur la totalité du prélèvement ainsi réduit et des précautions doivent être prises pour éviter: — les variations d'humidité (récipient ou sac étanche), — une rupture de l'homogénéité par décantation (débris). III. NIVEAUX ET FRÉQUENCES DE L’ÉCHANTILLONNAGE ET MODE DE CALCUL DU POIDS ADAPTÉ Le nombre d'échantillons à prélever pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut doit être, pour chaque livraison, au moins égal à 3 pour chaque groupe de variétés. L’exploitant agricole et l'entreprise de première transformation peuvent demander, lors de la livraison du tabac, l’augmentation du nombre d'échantillons à prélever. Le poids du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés est adapté sur la base de la moyenne du taux d'humidité mesuré. Il n'y a pas d'adaptation du poids du tabac éligible à la prime si le taux moyen d'humidité mesuré est inférieur ou supérieur de moins de 1 point par rapport à l'humidité de référence. Le poids adapté est: poids total net du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés × (100 – indice d'humidité moyen)/(100 – indice d'humidité de référence pour la variété en cause). L'indice d'humidité moyen doit être une valeur entière, arrondie au nombre entier inférieur pour les décimales comprises entre 0,01 et 0,49 ou au nombre entier supérieur pour les décimales comprises entre 0,50 et 0,99. «ANNEXE XXX RACHAT DE QUOTAS AU TITRE DES RÉCOLTES 2002 ET 2003 visé à l'article 171 quater septdecies Producteurs dont le quota de production est inférieur à 10 tonnes Groupe de variétés Année 1 re 2 e 3 e 4 e 5 e Quotas du groupe I 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quotas du groupe II 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quotas du groupe III — Récolte 2002 40 % 40 % 25 % 25 % 20 % — Récolte 2003 75 % 75 % 50 % 25 % 25 % Quotas du groupe IV 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quotas du groupe V 100 % 100 % 75 % 50 % 50 % Quotas du groupe VI 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quotas du groupe VII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quotas du groupe VIII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 10 tonnes et inférieur à 40 tonnes Groupe de variétés Année 1 re 2 e 3 e 4 e 5 e Quotas du groupe I 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe II 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe III — Récolte 2002 35 % 35 % 20 % 20 % 20 % — Récolte 2003 75 % 50 % 40 % 20 % 20 % Quotas du groupe IV 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe V 90 % 90 % 50 % 50 % 50 % Quotas du groupe VI 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe VII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe VIII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 40 tonnes Groupe de variétés Année 1 re 2 e 3 e 4 e 5 e Quotas du groupe I 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe II 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe III — Récolte 2002 30 % 30 % 20 % 15 % 15 % — Récolte 2003 65 % 65 % 20 % 20 % 20 % Quotas du groupe IV 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe V 75 % 75 % 40 % 40 % 40 % Quotas du groupe VI 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe VII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quotas du groupe VIII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % »
1 Méthode dénommée OLIAREA élaborée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.