du 23 janvier 2006
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses 1 , et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les préparations composées de plus d'une substance classée comme cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses 2 doivent actuellement contenir sur leur étiquetage des phrases de risque (phrases R) indiquant leur classification, à la fois dans la catégorie 1 ou 2 et dans la catégorie 3. Cependant, la présence des deux phrases R entraîne un risque de confusion. En conséquence, les préparations devraient être classées et étiquetées uniquement par référence à la catégorie la plus élevée.
(2) En ce qui concerne les substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique (classées N) et qui sont affectées des phrases R 50 ou R 50/53, des limites de concentration spécifiques sont actuellement appliquées à celles qui figurent à l'annexe I de la directive 67/548/CEE afin d'éviter une sous-estimation des risques. Cette disposition crée des distorsions entre les préparations contenant des substances qui sont citées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE — auxquelles des limites de concentration spécifiques sont appliquées — et les préparations contenant des substances qui ne figurent pas encore à l'annexe I, mais qui sont provisoirement classées et étiquetées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE, et auxquelles aucune limite de concentration spécifique n'est applicable. Il convient en conséquence de faire en sorte que les limites de concentration spécifiques soient uniformément appliquées à toutes les préparations contenant des substances très toxiques pour l'environnement aquatique.
(3) Le 6 août 2001, la Commission a adopté la directive 2001/59/CE 3 portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. La directive 2001/59/CE a révisé les critères pour la classification et l'étiquetage des substances qui détruisent la couche d'ozone, définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. L'annexe III révisée prévoit la seule attribution du symbole N en plus de la phrase de risque R 59.
(4) La terminologie utilisée pour énoncer les exigences relatives à l'emballage et à l'étiquetage à l'annexe V de la directive 1999/45/CE a suscité des inquiétudes en raison de son manque de cohérence. En conséquence, il y a lieu de modifier la formulation de l'annexe V de la directive 1999/45/CE pour la rendre plus précise.
(5) Les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE doivent donc être modifiées en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et des préparations dangereuses, institué en application de l'article 20 de la directive 1999/45/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1 er mars 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Les dispositions adoptées par les États membres contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 35 ).
2 JO 196 du 16.8.1967, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission ( JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 ).
3 JO L 225 du 21.8.2001, p. 1 .
La directive 1999/45/CE est modifiée comme suit:
Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.»
Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.»