du 14 février 2006
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
vu l'avis du Comité économique et social européen 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) La possibilité d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être accordée aux livraisons de chauffage urbain à l'instar des livraisons de gaz naturel et d’électricité, pour lesquelles la possibilité d'appliquer un taux réduit est déjà prévue par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 3 .
(2) Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, il est nécessaire que la Commission fasse un rapport d'évaluation sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en termes de création d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.
(3) Il convient, par conséquent, de proroger jusqu'au 31 décembre 2010 l'expérience des taux réduits pour les services à forte intensité de main-d'œuvre et de prévoir la possibilité pour tous les États membres d'y participer dans les mêmes conditions.
(4) Il convient donc que les États membres qui souhaitent bénéficier, pour la première fois, de la faculté prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE et ceux qui désirent modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué ladite disposition dans le passé en fassent la demande à la Commission et lui fournissent les données utiles en vue d'une évaluation. Une telle évaluation préalable par la Commission n'apparaît pas nécessaire, lorsque les États membres ont bénéficié d'une autorisation dans le passé et ont introduit un rapport à ce sujet auprès de la Commission.
(5) Afin de garantir la continuité juridique, la présente directive devrait être applicable à partir du 1 er janvier 2006.
(6) L'exécution de la présente directive ne comporte aucune modification des dispositions législatives des États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:
Article 2
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Elle est applicable à partir du 1 er janvier 2006.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 14 février 2006. Par le Conseil Le président K.-H. GRASSER
1 JO C 89 E du 14.4.2004, p. 138 .
2 JO C 32 du 5.2.2004, p. 113 .
3 JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 19 ).