du 23 mai 2006
fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales
(Version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales 1 , et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 74/268/CE de la Commission du 2 mai 1974 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales 2 a été modifiée de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La directive 66/402/CEE a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales.
(3) Ces tolérances paraissent trop élevées au regard de certaines nécessités. De ce fait, la directive 66/402/CEE prévoit un marquage supplémentaire pour les semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua.
(4) Les conditions particulières fixées à cet égard sont de nature à satisfaire ces nécessités mais tiennent également compte des possibilités de production et de contrôle des semences.
(5) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
(6) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE:
a) si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou
b) si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel.
Article 2
Les États membres peuvent prescrire que le certificat officiel n'est délivré que dans un seul des deux cas prévus à l'article 1 er .
Article 3
La directive 74/268/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO 125 du 11.7.1966, p. 2309 . Directive modifiée par la directive 2004/117/CE ( JO L 14 du 18.1.2005, p. 18 ).
2 JO L 141 du 24.5.1974, p. 19 . Directive modifiée par la directive 78/511/CE ( JO L 157 du 15.6.1978, p. 34 ).
3 Voir annexe I, partie A.
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 3)
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 3)
TABLEAU DE CORRESPONDANCE