du 6 juin 2006
modifiant, pour les adapter au progrès technique, l’annexe I de la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et les annexes IV et V de la directive 2005/78/CE en ce qui concerne les prescriptions applicables au système embarqué de surveillance de la réduction des émissions des véhicules et les exemptions pour les moteurs à gaz
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 1 , et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,
vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et des émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié destinés à la propulsion des véhicules 2 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2005/55/CE est l’une des directives particulières relevant de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE.
(2) La directive 2005/78/CE de la Commission du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et des émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI, introduit par la présente des mesures de modification et de mise en œuvre en relation avec la durabilité des systèmes de réduction des émissions, la conformité en fonctionnement sur une période utile définie et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour les nouveaux moteurs poids lourds ainsi que les moteurs des nouveaux poids lourds.
(3) Pour tenir compte des progrès techniques, il convient désormais d’inclure dans la présente directive des exigences renforcées concernant la vérification des conditions de fonctionnement, les défaillances et la démonstration du système de surveillance de la réduction des émissions au moment de la réception.
(4) Il convient de veiller à ce que le fonctionnement du système de surveillance de la réduction des émissions ne soit pas altéré par une stratégie d’invalidation.
(5) Les moteurs à gaz n’utilisent pas de système de recyclage des gaz d’échappement ni de technologies de réduction catalytique sélectives pour répondre aux normes actuelles en matière d’émissions de NO x . En conséquence, il est estimé qu’à ce stade, les moteurs à gaz et les véhicules fonctionnant au gaz doivent être exemptés des exigences pour permettre le fonctionnement correct des dispositifs de réduction des émissions de NO x . L’exemption pourrait être annulée si d’autres phases d’émission sont prises en considération.
(6) Il convient de modifier la date d’application des points 6.5.3, 6.5.4 et 6.5.5 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE en cas de nouvelles réceptions.
(7) La Commission a l’intention de réviser les valeurs limites du seuil OBD pour les adapter au progrès technologique.
(8) Les directives 2005/55/CE et 2005/78/CE doivent être modifiées en conséquence.
(9) Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué par l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 2005/55/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
L’annexe IV de la directive 2005/78/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 8 novembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions avec effet au 9 novembre 2006. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission ( JO L 65 du 7.3.2006, p. 27 ).
2 JO L 275 du 20.10.2005, p. 1 . Directive modifiée par la directive 2005/78/CE de la Commission ( JO L 313 du 29.11.2005, p. 1 ).
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2005/55/CE
L’annexe I est modifiée comme suit:
- Dans le point 6.1.5.6, second alinéa, l’expression «mode permanent de défaut d’émission» est remplacée par l’expression «mode de défaut d’émission».
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2005/78/CE
Selon le tableau I, point 6 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE.
Selon l’article 4 de la directive 2005/55/CE, les moteurs à gaz sont exclus de l’OBD, première phase.
Selon le point 6.5 de l’annexe I de la directive 2005/55/CEC.»