32006L0059•Directive 2006/59/CE de la Commission du 28 juin 2006 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006L0059Directive19 juil. 2006
du 28 juin 2006
modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes 1 , et notamment son article 5,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales 2 , et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale 3 , et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes 4 , et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 5 , et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Pour les céréales et les produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l’utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs en termes d’estimation d’une dose journalière admissible. Pour les denrées d’origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d’origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l’utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs communautaires maximales en résidus (TMR) représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.
(2) Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.
(3) La Commission a été informée que les TMR en vigueur devraient être révisées pour plusieurs pesticides à la lumière des nouvelles informations disponibles en matière toxicologique et en ce qui concerne l’exposition des consommateurs. La Commission a demandé aux États membres rapporteurs concernés de formuler des propositions de révision des TMR communautaires. Ces propositions ont été soumises à la Commission.
(4) L’exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée à chacun des pesticides visés à la présente directive par l’intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé 6 . Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.
(5) Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l’Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR proposées n’aurait pas d’effets toxiques aigus.
(6) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR proposées et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
À l’annexe II de la directive 76/895/CEE, les rubriques concernant le carbaryl et le fénithrothion sont supprimées.
La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit:
a) à l’annexe II, partie A, les lignes relatives à l’oxamyl, figurant à l’annexe I de la présente directive, sont ajoutées;
b) à l’annexe II, partie A, les lignes relatives à la deltaméthrine et au méthidathion sont remplacées par le texte de l’annexe II de la présente directive.
La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:
a) à l’annexe II, partie A, la ligne relative au carbaryl, figurant à l’annexe III de la présente directive, est ajoutée;
b) à l’annexe II, partie B, la ligne relative à la deltaméthrine est remplacée par le texte de l’annexe IV de la présente directive.
La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:
a) à l’annexe II, les lignes relatives au carbaryl et à l’oxamyl, figurant à l’annexe V de la présente directive, sont ajoutées;
b) à l’annexe II, les lignes relatives à la deltaméthrine, à l’endosulfan, au fénitrothion et au méthidathion sont remplacées par le texte de l’annexe VI de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient, le 29 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 décembre 2006, sauf les dispositions relatives à l’oxamyl, qui seront appliquées à partir du 30 décembre 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 340 du 9.12.1976, p. 26 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/70/CE de la Commission ( JO L 276 du 21.10.2005, p. 35 ).
2 JO L 221 du 7.8.1986, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE de la Commission ( JO L 75 du 14.3.2006, p. 7 ).
3 JO L 221 du 7.8.1986, p. 43 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE.
4 JO L 350 du 14.12.1990, p. 71 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/53/CE de la Commission ( JO L 154 du 8.6.2006, p. 11 ).
5 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission ( JO L 130 du 18.5.2006, p. 27 ).
6 Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportés par l’alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg «Oxamyl 0,01 CÉRÉALES
Indique le seuil de détection.
Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010.»
Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg «Deltaméthrine 2 CÉRÉALES Méthidathion 0,02 CÉRÉALES
Indique le seuil de détection.»
Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg de matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 et 1602 (1) (4) pour le lait de vache et le lait de vache entier énumérés à l’annexe I sous la position NC 0401 ; pour les autres denrées alimentaires des positions NC 0401 , 0402 , 0405 00 et 0406 conformément à (2) (4) dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs repris à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408 (3) (4) «carbaryl 0,05 0,05 0,05
Indique le seuil de détection.»
Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg de matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 et 1602 (1) (4) pour le lait de vache et le lait de vache entier énumérés à l’annexe I sous la position NC 0401 ; pour les autres denrées alimentaires des positions NC 0401 , 0402 , 0405 00 et 0406 conformément à (2) (4) dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs repris à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408 (3) (4) «deltaméthrine (cisdeltaméthrine) 1 foie et reins 0,03 , volailles et produits à base de volaille 0,1, autres 0,5 0,05 0,05
Indique le seuil de détection.
1 Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1 er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres.»
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus Carbaryl Oxamyl «1. Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix i) AGRUMES 0,05 Pamplemousses Citrons Limettes Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires) 0,02 Oranges Pomélos Autres 0,01 ii) NOIX (écalées ou non) 0,05 0,01 Amandes Noix du Brésil Noix de cajou Châtaignes Noix de coco Noisettes Noix du Queensland Noix de Pécan Pignons Pistaches Noix communes Autres iii) FRUITS À PÉPINS 0,05 0,01 Pommes Poires Coings Autres iv) FRUITS À NOYAUX 0,05 0,01 Abricots Cerises Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) Prunes Autres v) BAIES ET PETITS FRUITS 0,05 0,01 a) Raisins de table et raisins de cuve Raisins de table Raisins de cuve b) Fraises (autres que les fraises des bois) c) Fruits de ronces (autres que sauvages) Mûres Mûres des haies Ronces-framboises Framboises Autres d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) Myrtilles Airelles canneberges Groseilles (à grappes rouges, noires ou blanches, cassis) Groseilles à maquereau Autres e) Baies et fruits sauvages vi) DIVERS 0,01 Avocats Bananes Dattes Figues Kiwis Kumquats Litchis Mangues Olives (de table) 5 Olives (extraction d’huile) 5 Papayes Fruits de la passion Ananas Grenades Autres 0,05 2. Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché i) RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES 0,05 0,01 Betteraves rouges Carottes Manioc Céleris-raves Raifort Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Autres ii) BULBES 0,05 0,01 Ails Oignons Échalotes Oignons de printemps Autres iii) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées Tomates 0,5 0,02 Poivrons 0,02 Aubergines 0,02 Okras Autres 0,05 0,01 b) Cucurbitacées à peau comestible 0,05 Concombres 0,02 Cornichons 0,02 Courgettes 0,03 Autres 0,01 c) Cucurbitacées à peau non comestible 0,05 0,01 Melons Courges Pastèques Autres d) Maïs doux 0,01 iv) BRASSICÉES 0,05 0,01 a) Choux (développement d’inflorescence) Brocolis Choux-fleurs Autres b) Choux pommés Choux de Bruxelles Choux pommés Autres c) Choux (développement des feuilles) Choux chinois Choux non pommés Autres d) Choux-raves v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES 0,05 0,01 a) Laitues et similaires Cresson Mâche Laitue Scarole Roquette Feuilles et tiges de choux Autres b) Épinards et similaires Épinards Feuilles de bettes (cardes) Autres c) Cresson d’eau d) Endives e) Fines herbes Cerfeuil Ciboulette Persil Céleri à couper Autres vi) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) 0,05 0,01 Haricots (non écossés) Haricots (écossés) Pois (non écossés) Pois (écossés) Autres vii) LÉGUMES-TIGES (frais) 0,05 0,01 Asperges Cardons Céleris Fenouil Artichauts Poireaux Rhubarbe Autres viii) CHAMPIGNONS 0,05 0,01 a) Champignons de couche b) Champignons sauvages 3. Légumineuses séchées 0,05 0,01 Haricots Lentilles Pois Autres 4. Graines oléagineuses 0,05 0,02 Graines de lin Arachides Graines de pavot Graines de sésame Graines de tournesol Graines de colza Fèves de soja Graines de moutarde Graines de coton Graines de chanvre Autres 5. Pommes de terre 0,05 0,01 Pommes de terre primeurs Pommes de terre de conservation 6. Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis ) 0,1 0,02 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée 0,1 0,02
Indique le seuil de détection.
Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010.
Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2008, dans l’attente des résultats des tests.»
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) 1 Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimés en endosulfan) Fénitrothion Méthidathion «1. Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix 0,01 i) AGRUMES 0,05 0,05 2 Pamplemousses Citrons Limettes Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires) Oranges Pomélos Autres ii) NOIX (écalées ou non) 0,05 0,1 0,05 Amandes Noix du Brésil Noix de cajou Châtaignes Noix de coco Noisettes Noix du Queensland Noix de Pécan Pignons Pistaches Noix communes Autres iii) FRUITS À PÉPINS 0,02 Pommes 0,2 Poires 0,3 Coings Autres 0,1 0,05 iv) FRUITS À NOYAUX 0,05 Abricots Cerises 0,2 Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) 0,05 Prunes 0,2 Autres 0,1 0,02 v) BAIES ET PETITS FRUITS a) Raisins de table et raisins de cuve 0,2 0,5 0,02 Raisins de table Raisins de cuve b) Fraises (autres que les fraises des bois) 0,2 0,05 0,02 c) Fruits de ronces (autres que sauvages) 0,05 0,02 Mûres 0,5 Mûres de haies Ronces-framboises Framboises 0,5 Autres 0,05 d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) 0,05 0,02 Myrtilles Airelles canneberges Groseilles (à grappes rouges, ou noires ou blanches, cassis) 0,5 Groseilles à maquereau 0,2 Autres 0,05 e) Baies et fruits sauvages 0,05 0,05 0,02 vi) DIVERS 0,05 Avocats Bananes Dattes Figues Kiwis 0,2 Kumquats Litchis Mangues Olives (de table) 1 1 Olives (extraction d’huile) 1 1 Papayes Fruits de la passion Ananas Grenades Autres 0,05 0,02 2. Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché 0,01 0,02 i) RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES 0,05 0,05 Betteraves rouges Carottes Manioc Céleris-raves Raifort Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Autres ii) BULBES 0,05 Ails 0,1 Oignons 0,1 Échalotes 0,1 Oignons de printemps 0,1 Autres 0,05 iii) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées Tomates 0,3 0,5 Poivrons 1 Aubergines 0,3 Okras 0,3 Autres 0,2 0,05 b) Cucurbitacées à peau comestible 0,2 0,05 Concombres Cornichons Courgettes Autres c) Cucurbitacées à peau non comestible 0,2 0,05 Melons Courges Pastèques Autres d) Maïs doux 0,05 0,05 iv) BRASSICÉES 0,05 a) Choux (développement de l’inflorescence) 0,1 Brocolis Choux-fleurs Autres b) Choux pommés 0,1 Choux de Bruxelles Choux pommés Autres c) Choux (développement des feuilles) 0,5 Choux chinois Choux non pommés Autres d) Choux-raves 0,05 v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES 0,05 a) Laitues et similaires 0,5 Cresson Mâche Laitue Scarole Roquette Feuilles et tiges de choux Autres b) Épinards et similaires 0,5 Épinards Feuilles de bettes (cardes) Autres c) Cresson d’eau 0,05 d) Endives 0,05 e) Fines herbes 0,5 Cerfeuil Ciboulette Persil Céleri à couper Autres vi) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) 0,2 0,05 Haricots (non écossés) Haricots (écossés) Pois (non écossés) Pois (écossés) Autres vii) LÉGUMES-TIGES (frais) 0,05 Asperges Cardons Céleris Fenouil Artichauts 0,1 Poireaux 0,2 Rhubarbe Autres 0,05 viii) CHAMPIGNONS 0,05 0,05 a) Champignons de couche b) Champignons sauvages 3. Légumineuses séchées 1 0,05 0,01 0,02 Haricots Lentilles Pois Autres 4. Graines oléagineuses 0,01 Graines de lin Arachides Graines de pavot Graines de sésame Graines de tournesol Graines de colza 0,1 0,05 Fèves de soja 0,05 Graines de moutarde 0,1 Graines de coton 5 Graines de chanvre Autres 0,05 0,1 0,02 5. Pommes de terre 0,05 0,05 0,01 0,02 Pommes de terre primeurs Pommes de terre de conservation 6. Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis ) 5 30 0,5 0,1 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée 5 0,1 0,02 0,1
1 Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1 er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres.
Indique le seuil de détection.»
Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/30/CE. ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/53/CE de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (). ↩ ↩2
Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportés par l’alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). ↩ ↩2
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