32006L0065•Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006L0065Directive9 août 2006
du 19 juillet 2006
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques 1 , et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de la publication, en 2001, d'une étude scientifique intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) a estimé que les risques potentiels étaient source d'inquiétude. Il a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures visant à contrôler l'utilisation des substances colorantes utilisées dans les teintures capillaires.
(2) Le SCCNFP a, par ailleurs, préconisé une stratégie générale d'évaluation de la sécurité des teintures capillaires incluant les prescriptions à respecter pour la conduite de tests de génotoxicité/mutagénicité éventuelle des substances colorantes entrant dans la composition de teintures capillaires.
(3) À la suite des avis émis par le SCCNFP, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d'une stratégie d'ensemble visant à réglementer les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l'industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le SCCNFP.
(4) Dans une première étape de la mise en œuvre de cette stratégie, il a été décidé d'accorder la priorité aux substances pour teintures capillaires permanentes qui, au cours de la consultation publique, n'ont pas donné lieu à l'expression d'un intérêt explicite pour leur utilisation dans les teintures capillaires. Il convient par conséquent d'interdire ces substances.
(5) Selon l'avis du SCCNFP, certains colorants azoïques présentent un risque pour la santé du consommateur. Ils ont donc été retirés de la liste positive des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques définie à l'annexe IV de la directive 76/768/CEE. Pour la même raison, il y a lieu d'interdire également leur utilisation dans les teintures capillaires.
(6) La période transitoire doit être prolongée pour les substances provisoirement admises dans les teintures capillaires, qui sont citées dans la deuxième partie de l'annexe III à la directive 76/768/CEE.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes II et III de la directive 76/768/CEE.
(8) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 1 er décembre 2006 au plus tard, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive ne sera mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou des importateurs établis dans la Communauté, ni vendu ou cédé au consommateur final.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1 er septembre 2006, au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/80/CE de la Commission ( JO L 303 du 22.11.2005, p. 32 ).
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
| 1) | | N o d'ordre | Nom chimique | N o CAS |; | --- | --- | --- |; | «1212 | 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 94166-62-8 |; | 1213 | 2,3-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 92-44-4 |; | 1214 | 2,4-Diaminodiphenylamine, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 136-17-4 |; | 1215 | 2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 117907-42-3 |; | 1216 | 2-Methoxymethyl- p -Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 29785-47-5 |; | 1217 | 4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 20055-01-0 |; | 1218 | 4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 163183-00-4 |; | 1219 | 4-Chloro-2-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 95-85-2 |; | 1220 | 4-Hydroxyindole, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 2380-94-1 |; | 1221 | 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 56496-88-9 |; | 1222 | 5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 163183-01-5 |; | 1223 | N,N-Diethyl- m -Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 91-68-9 |; | 1224 | N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | |; | 1225 | N-Cyclopentyl- m -Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 104903-49-3 |; | 1226 | N-(2-Methoxyethyl)- p -phenylenediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 72584-59-9 |; | 1227 | 2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 113715-25-6 |; | 1228 | 1,7-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 575-38-2 |; | 1229 | 3,4-Diaminobenzoic acid, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 619-05-6 |; | 1230 | 2-Aminomethyl- p -aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 79352-72-0 |; | 1231 | Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 1229-55-6 |; | 1232 | Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 1320-07-6 |; | 1233 | Acid Red 73 (CI 27290), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire | 5413-75-2» | |
|---|
| 2) | a): les numéros d'ordre 17, 23, 40 et 42 sont supprimés. | a) | les numéros d'ordre 17, 23, 40 et 42 sont supprimés. | b) | Pour les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, la date du «31.8.2006» est remplacée par celle du «31.12.2007». | c) | Pour les numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, la date du «31.12.2006» est remplacée par celle du «31.12.2007». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | les numéros d'ordre 17, 23, 40 et 42 sont supprimés. | ||||||
| b) | Pour les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, la date du «31.8.2006» est remplacée par celle du «31.12.2007». | ||||||
| c) | Pour les numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, la date du «31.12.2006» est remplacée par celle du «31.12.2007». |
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