32006L0076•Directive 2006/76/CE de la Commission du 22 septembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006L0076Directive23 sept. 2006
du 22 septembre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 1 , et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite d'un examen pour lequel les Pays-Bas étaient l'État membre rapporteur, la directive 2005/53/CE de la Commission 2 a ajouté la substance active chlorothalonil dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La directive 2005/53/CE définit des quantités maximales pour certaines impuretés. Conformément à la pratique courante de la Commission, ces quantités ont été déterminées sur la base des spécifications établies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en ce qui concerne la pureté des substances actives et leurs teneurs en impuretés, et en particulier d'une publication de février 2005. Ces spécifications fixaient, pour l'hexachlorobenzène, une quantité maximale de 0,01 gramme par kilogramme de substance active. Cependant, la FAO a publié, en décembre 2005, c'est-à-dire après l'adoption de la directive 2005/53/CE, de nouvelles spécifications pour le chlorothalonil 3 . Ces spécifications complètent et abrogent officiellement les spécifications de février 2005 qui avaient été prises en compte lors de l'adoption de la directive. Elles fixent, pour l'hexachlorobenzène, une quantité maximale de 0,04 gramme par kilogramme de substance active.
(2) Bien que la Communauté ait le droit de fixer son propre niveau de protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement, la possibilité d'ajuster les degrés de pureté établis dans la directive 2005/53/CE pour tenir compte des nouvelles spécifications de la FAO a été examinée.
(3) Après avoir procédé à une évaluation toxicologique et écotoxicologique ad hoc, les Pays-Bas sont arrivés à la conclusion qu'une telle modification n'entraînerait pas de risques supplémentaires par rapport à ceux déjà pris en considération lors de l'ajout du chlorothalonil dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette conclusion a été communiquée aux autres États membres, qui ont partagé cet avis. Compte tenu de cette conclusion et des circonstances particulières afférentes à ce dossier, la Commission estime justifié de modifier la spécification du chlorothalonil.
(4) Étant donné que la directive 2005/53/CE exige des États membres qu'ils appliquent les dispositions de son article 2 à partir du 1 er septembre 2006, la spécification modifiée du chlorothalonil doit également s'appliquer à partir de cette date, sans préjudice des autres délais fixés à l'article 3 de la directive 2005/53/CE. Par conséquent, la présente directive doit entrer en vigueur le plus rapidement possible.
(5) Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er septembre 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/75/CE de la Commission ( JO L 248 du 12.9.2006, p. 3 ).
2 JO L 241 du 17.9.2005, p. 51 .
3 FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides — Chlorothalonil (Tetrachloroisophthalonitrile) (décembre 2005).
À l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 102 est remplacé par le texte suivant:
N o Nom commun, numéros d'identification Dénomination de l'UICPA Pureté 1 Entrée en vigueur Expiration de l'inscription Dispositions spécifiques «102 Chlorothalonil N o CAS 1897-45-6 N o CIMAP 288 Tétrachloroisophthalonitrile 985 g/kg — Hexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kg — Décachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg 1 er mars 2006 28 février 2016 PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection: — des organismes aquatiques, — des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»
1 Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
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