du 27 novembre 2006
modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, en vue de son adaptation au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 1 , et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil 2 est l'une des directives particulières de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE. Elle énonce des exigences concernant la réception de véhicules équipés de chauffage à combustion, ainsi que les chauffages à combustion en tant qu'éléments constitutifs.
(2) Le règlement n o 122 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe concernant l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage est entré en vigueur le 18 janvier 2006. Ce règlement étant applicable à la Communauté, il est nécessaire d'assurer l'équivalence entre les exigences énoncées par la directive 2001/56/CE et celles énoncées par le règlement n o 122 de la CEE/NU. C'est pourquoi les exigences spécifiques énoncées à l'annexe 9 du règlement n o 122 de la CEE/NU concernant les systèmes de chauffage de véhicules transportant des marchandises dangereuses sont introduites dans la directive 2001/56/CE.
(3) Il convient donc de modifier la directive 2001/56/CE en conséquence.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, instauré au titre de l'article 13 de la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 2001/56/CE
La directive 2001/56/CE est modifiée conformément au texte de l'annexe de la présente directive.
Article 2
Dispositions transitoires
1. À compter du 1 er octobre 2007, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le système de chauffage: a) refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service d'un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL qui est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1 er octobre 2007, les États membres ne peuvent: a) refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou b) interdire la vente ou la mise en service d'un type de chauffage à combustion au GPL qui, en tant qu'élément constitutif, est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
3. À compter du 1 er avril 2008, les États membres cessent d'accorder la réception CE par type et peuvent refuser d'accorder la réception par type de portée nationale à un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL, ou à un type de chauffage à combustion au GPL en tant qu'élément constitutif, qui n'est pas conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 161 du 14.6.2006, p. 12 ).
2 JO L 292 du 9.11.2001, p. 21 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/78/CE de la Commission ( JO L 231 du 30.6.2004, p. 69 ).
La directive 2001/56/CE est modifiée comme suit:
JO L 319 du 21.12.1994, p. 7 .» »