32006L0119•Directive 2006/119/CE de la Commission du 27 novembre 2006 modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, en vue de son adaptation au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006L0119Directive18 déc. 2006
du 27 novembre 2006
modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, en vue de son adaptation au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 1 , et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil 2 est l'une des directives particulières de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE. Elle énonce des exigences concernant la réception de véhicules équipés de chauffage à combustion, ainsi que les chauffages à combustion en tant qu'éléments constitutifs.
(2) Le règlement n o 122 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe concernant l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage est entré en vigueur le 18 janvier 2006. Ce règlement étant applicable à la Communauté, il est nécessaire d'assurer l'équivalence entre les exigences énoncées par la directive 2001/56/CE et celles énoncées par le règlement n o 122 de la CEE/NU. C'est pourquoi les exigences spécifiques énoncées à l'annexe 9 du règlement n o 122 de la CEE/NU concernant les systèmes de chauffage de véhicules transportant des marchandises dangereuses sont introduites dans la directive 2001/56/CE.
(3) Il convient donc de modifier la directive 2001/56/CE en conséquence.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, instauré au titre de l'article 13 de la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Modification de la directive 2001/56/CE
La directive 2001/56/CE est modifiée conformément au texte de l'annexe de la présente directive.
Dispositions transitoires
1. À compter du 1 er octobre 2007, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le système de chauffage: a) refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service d'un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL qui est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1 er octobre 2007, les États membres ne peuvent: a) refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou b) interdire la vente ou la mise en service d'un type de chauffage à combustion au GPL qui, en tant qu'élément constitutif, est conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
3. À compter du 1 er avril 2008, les États membres cessent d'accorder la réception CE par type et peuvent refuser d'accorder la réception par type de portée nationale à un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL, ou à un type de chauffage à combustion au GPL en tant qu'élément constitutif, qui n'est pas conforme aux exigences énoncées par la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 161 du 14.6.2006, p. 12 ).
2 JO L 292 du 9.11.2001, p. 21 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/78/CE de la Commission ( JO L 231 du 30.6.2004, p. 69 ).
La directive 2001/56/CE est modifiée comme suit:
| 1) | «Annexe IX: Dispositions supplémentaires applicables à certains véhicules tels que définis par la directive 94/55/CE»; | «Annexe IX | Dispositions supplémentaires applicables à certains véhicules tels que définis par la directive 94/55/CE»; |
|---|---|---|---|
| «Annexe IX | Dispositions supplémentaires applicables à certains véhicules tels que définis par la directive 94/55/CE»; |
| 2) | a): le titre de la section 1 est remplacé comme suit: «1. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE ROUTIER POUR VÉHICULES À MOTEUR»; | a) | le titre de la section 1 est remplacé comme suit: «1. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE ROUTIER POUR VÉHICULES À MOTEUR»; | b) | «1.1.6.2.: qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire par suite d'un débranchement accidentel. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval ou dans un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé à l'intérieur ou en aval du détendeur.»; | «1.1.6.2. | qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire par suite d'un débranchement accidentel. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval ou dans un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé à l'intérieur ou en aval du détendeur.»; | c) | le titre de la section 2 est remplacé comme suit: «2. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE STATIONNAIRE UNIQUEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le titre de la section 1 est remplacé comme suit: «1. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE ROUTIER POUR VÉHICULES À MOTEUR»; | ||||||||
| b) | «1.1.6.2.: qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire par suite d'un débranchement accidentel. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval ou dans un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé à l'intérieur ou en aval du détendeur.»; | «1.1.6.2. | qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire par suite d'un débranchement accidentel. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval ou dans un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé à l'intérieur ou en aval du détendeur.»; | ||||||
| «1.1.6.2. | qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire par suite d'un débranchement accidentel. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval ou dans un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé à l'intérieur ou en aval du détendeur.»; | ||||||||
| c) | le titre de la section 2 est remplacé comme suit: «2. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE STATIONNAIRE UNIQUEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES»; |
| 3) | l'annexe IX suivante est ajoutée: «ANNEXE IX DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES TELS QUE DÉFINIS PAR LA DIRECTIVE 94/55/CE 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique à certains véhicules pour lesquels la directive 94/55/CE contient des prescriptions particulières en ce qui concerne les chauffages à combustion et leur installation. 2. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, les véhicules EX/II, EX/III, AT, FL et OX sont tels que définis au chapitre 9.1 de l'annexe B de la directive 94/55/CE. 3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 3.1. Généralités (véhicules EX/II, EX/III, AT, FL et OX) 3.1.1. Les chauffages à combustion et leurs conduits d'évacuation des fumées doivent être conçus, situés et protégés ou recouverts de façon à prévenir tout risque inacceptable d'échauffement ou d'inflammation du chargement. L'on considère qu'il est satisfait à cette prescription si le réservoir et le système d'évacuation de l'appareil sont conformes aux dispositions visées aux points 3.1.1.1 et 3.1.1.2. La conformité avec ces prescriptions est vérifiée sur le véhicule complété. 3.1.1.1. Le ou les réservoirs de carburant de l'appareil doivent répondre aux prescriptions suivantes: a) en cas de fuite, le carburant doit s'écouler sur le sol sans venir en contact de parties chaudes du véhicule ni du chargement; b) les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe-flammes efficace placé au niveau de l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé. 3.1.1.2. Le dispositif d'échappement ainsi que les tuyaux d'échappement doivent être dirigés ou protégés de façon à éviter tout risque d'échauffement ou d'inflammation du chargement. Les parties de l'échappement qui passent juste au-dessous du réservoir de carburant (gazole) doivent se trouver à au moins 100 mm de celui-ci ou être protégées par un écran thermique. 3.1.2. Le chauffage à combustion doit être mis en route manuellement. Les dispositifs de programmation sont interdits. 3.2. Véhicules EX/II et EX/III Les chauffages à combustibles gazeux ne sont pas autorisés. 3.3. Véhicules FL 3.3.1. Les chauffages à combustion doivent pouvoir être arrêtés au moins par: a) l'intervention volontaire depuis la cabine du conducteur; b) l'arrêt du moteur du véhicule; dans ce cas, l'appareil de chauffage peut être remis en marche manuellement par le conducteur; c) par le démarrage d'une pompe d'alimentation montée sur le véhicule à moteur pour les marchandises dangereuses transportées. 3.3.2. Les chauffages à combustion peuvent continuer à fonctionner après avoir été coupés. S'ils ont été coupés comme indiqué aux points b) et c) du point 3.3.1, l'alimentation en air de combustion doit être interrompue par des mesures appropriées au bout de 40 secondes au maximum. Seuls doivent être utilisés les chauffages dont l'échangeur de chaleur résiste 40 secondes, pendant leur durée d'utilisation normale. JO L 319 du 21.12.1994, p. 7 .» " | a) | en cas de fuite, le carburant doit s'écouler sur le sol sans venir en contact de parties chaudes du véhicule ni du chargement; | b) | les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe-flammes efficace placé au niveau de l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé. | a) | l'intervention volontaire depuis la cabine du conducteur; | b) | l'arrêt du moteur du véhicule; dans ce cas, l'appareil de chauffage peut être remis en marche manuellement par le conducteur; | c) | par le démarrage d'une pompe d'alimentation montée sur le véhicule à moteur pour les marchandises dangereuses transportées. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | en cas de fuite, le carburant doit s'écouler sur le sol sans venir en contact de parties chaudes du véhicule ni du chargement; | ||||||||||
| b) | les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe-flammes efficace placé au niveau de l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé. | ||||||||||
| a) | l'intervention volontaire depuis la cabine du conducteur; | ||||||||||
| b) | l'arrêt du moteur du véhicule; dans ce cas, l'appareil de chauffage peut être remis en marche manuellement par le conducteur; | ||||||||||
| c) | par le démarrage d'une pompe d'alimentation montée sur le véhicule à moteur pour les marchandises dangereuses transportées. |
JO L 319 du 21.12.1994, p. 7 .» »
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