32006L0128•Directive 2006/128/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et rectifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006L0128Directive29 déc. 2006
du 8 décembre 2006
modifiant et rectifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine 1 , et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires 2 dresse la liste des substances pouvant être utilisées comme édulcorants dans les denrées alimentaires.
(2) La directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires 3 définit les critères de pureté applicables aux édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE.
(3) Il est nécessaire d'adopter des critères spécifiques pour l'érythritol E 968, nouvel additif alimentaire autorisé par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
(4) Différentes versions linguistiques de la directive 95/31/CE contiennent certaines erreurs concernant les substances suivantes: E 954 saccharine et sels de Na, K et Ca, E 955 sucralose, E 962 sel d'aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitol, E 966 lactitol. Il convient de rectifier ces erreurs. En outre, il est nécessaire de tenir compte des spécifications et techniques d'analyses prévues pour les additifs dans le Codex alimentarius établi par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA). En particulier, les critères de pureté spécifiques ont été adaptés en tant que de besoin afin de tenir compte des limites applicables aux différents métaux lourds concernés. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la totalité du texte concernant ces substances.
(5) Dans son avis scientifique du 19 avril 2006, l'EFSA a abouti à la conclusion que la composition du sirop de maltitol produit selon une nouvelle méthode sera similaire à celle du produit actuel et conforme à la spécification en vigueur. Il est donc nécessaire de modifier la définition du sirop de maltitol E 965 (ii) dans la directive 95/31/CE en y incluant cette nouvelle méthode de production.
(6) Il y a lieu de modifier et rectifier la directive 95/31/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L'annexe de la directive 95/31/CE est modifiée et rectifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 février 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
2 JO L 237 du 10.9.1994, p. 3 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 10 ).
3 JO L 178 du 28.7.1995, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/46/CE ( JO L 114 du 21.4.2004, p. 15 ).
L'annexe de la directive 95/31/CE est modifiée et rectifiée comme suit:
| 1. | | Pureté | |; | --- | --- |; | Perte à la dessiccation | Pas plus de 0,2 % (70 °C, six heures, dans un dessiccateur à vide) |; | Cendres sulfatées | Pas plus de 0,1 % |; | Substances réductrices | Pas plus de 0,3 % exprimé en D-glucose |; | Ribitol et glycérol | Pas plus de 0,1 % |; | Plomb | Pas plus de 0,5 mg/kg» | |
|---|
| 2. | | Pureté | |; | --- | --- |; | Perte à la dessiccation | Pas plus de 8 % (120 °C, quatre heures) |; | Acides benzoïque et salicylique | Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet. |; | o-Toluènesulfonamide | Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | p-Toluènesulfonamide | Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | p-Sulfonamide de benzoate | Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Substances facilement carbonisables | Néant |; | Arsenic | Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Sélénium | Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Plomb | Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche» | |
|---|
| 3. | | Pureté | |; | --- | --- |; | Eau | Pas plus de 2,0 % (méthode de Karl Fischer) |; | Cendres sulfatées | Pas plus de 0,7 % |; | Autres disaccharides chlorés | Pas plus de 0,5 % |; | Monosaccharides chlorés | Pas plus de 0,1 % |; | Oxyde de triphénylphosphine | Pas plus de 150 mg/kg |; | Méthanol | Pas plus de 0,1 % |; | Plomb | Pas plus de 1 mg/kg» | |
|---|
| 4. | | Pureté | |; | --- | --- |; | Perte à la dessiccation | Pas plus de 0,5 % (105 °C, quatre heures) |; | Acide 5-Benzyl-3,6-dioxo-2- piperazinéacétique | Pas plus de 0,5 % |; | Plomb | Pas plus de 1 mg/kg» | |
|---|
| 5. | | Pureté | |; | --- | --- |; | Eau | Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer) |; | Cendres sulfatées | Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche |; | Sucres réducteurs | Pas plus de 0,1 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche |; | Chlorures | Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Sulfates | Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Nickel | Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Arsenic | Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Plomb | Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche» | |
|---|
| 6. | | Pureté | |; | --- | --- |; | Eau | Pas plus de 31 % (Karl Fischer) |; | Sucres réducteurs | Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose) |; | Cendres sulfatées | Pas plus de 0,1 % |; | Chlorures | Pas plus de 50 mg/kg |; | Sulfate | Pas plus de 100 mg/kg |; | Nickel | Pas plus de 2 mg/kg |; | Plomb | Pas plus de 1 mg/kg» | |
|---|
| 7. | | Pureté | |; | --- | --- |; | Eau | Produits cristallins; pas plus de 10,5 % (méthode de Karl Fischer) |; | Autres alcools polyhydriques (polyols) | Pas plus de 2,5 % sur la base de la matière sèche |; | Sucres réducteurs | Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche |; | Chlorures | Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Sulfates | Pas plus de 200 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Cendres sulfatées | Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche |; | Nickel | Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Arsenic | Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche |; | Plomb | Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche» | |
|---|
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