du 8 décembre 2006
modifiant et corrigeant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine 1 , et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants 2 établit les critères de pureté applicables aux additifs visés par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants 3 .
(2) Il convient de supprimer le critère de pureté pour les additifs E 216 p-Hydroxybenzoate de propyle et E 217 Propyl p-Hydroxybenzoate de sodium, dont l'utilisation en tant qu'additifs alimentaires n'est plus autorisée.
(3) Plusieurs versions linguistiques de la directive 96/77/CE contiennent des erreurs concernant les substances suivantes: E 307 alpha-tocophérol, E 315 acide érythorbique, E 415 gomme xanthane. Il convient de corriger ces erreurs. Il est en outre nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu'elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA). En particulier, les critères de pureté spécifiques ont été adaptés, en tant que de besoin, afin de tenir compte des limites pour les différents métaux lourds concernés. Dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer la totalité du texte concernant ces substances.
(4) Il convient de modifier la teneur en cendres sulfatées dans le critère de pureté de l'additif E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras pour tenir compte des produits partiellement ou entièrement neutralisés.
(5) Il est nécessaire de veiller à ce que l'additif E 559 silicate d'aluminium soit produit à partir d'argiles kaolinitiques brutes indemnes de toute contamination inacceptable par la dioxine. La teneur en dioxine de l'argile kaolinitique brute doit, par conséquent, être limitée au niveau le plus bas possible.
(6) Il est nécessaire d'adopter des spécifications pour les nouveaux additifs alimentaires autorisés par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires: E 319 butylhydroquinone tertiaire (BHQT), E 426 hémicellulose de soja, E 462 éthylcellulose, E 586 4-hexylrésorcinol, E 1204 pullulan et E 1452 octénylsuccinate d'amidon et d'aluminium.
(7) Il y a donc lieu de modifier et de corriger la directive 96/77/CE en conséquence.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée et corrigée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 15 février 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
2 JO L 339 du 30.12.1996, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/45/CE ( JO L 113 du 20.4.2004, p. 19 ).
3 JO L 61 du 18.3.1995, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 10 ).
L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée et corrigée comme suit:
- Les entrées concernant les additifs E 216 p -Hydroxybenzoate de propyle et E 217 Propyl p -Hydroxybenzoate de sodium sont supprimées.