32006R0035•Règlement (CE) n o 35/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
32006R0035Regulation1 janv. 2006
du 11 janvier 2006
modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 1 , et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Pour la mise en œuvre du protocole d’accord entre la Commission européenne et son homologue chinois, il est nécessaire de réintroduire les dispositions initiales de l’annexe I relatives à la description des produits.
(2) Le Conseil a, par sa décision 2005/948/CE 2 , approuvé la signature et l’application provisoire d’un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles.
(3) Le règlement (CEE) n o 3030/93 devrait dès lors être modifié en conséquence.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) n o 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) n o 3030/93 est modifié comme suit:
| 1) | «2): En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam et de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.» | «2) | En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam et de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.» |
|---|---|---|---|
| «2) | En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam et de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.» |
L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
À l’annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à partir du 1 er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1478/2005 ( JO L 236 du 13.9.2005, p. 3 ).
2 JO L 345 du 28.12.2005, p. 21 .
L’annexe V du règlement (CEE) n o 3030/93 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES a) Applicables à l’année 2006 (La description complète des produits figure à l’annexe I) Limites quantitatives communautaires Pays tiers Catégorie Unité 2006 Belarus GROUPEE IA 1 Tonnes 1 585 2 Tonnes 6 000 3 Tonnes 242 GROUPE IB 4 1 000 pièces 1 672 5 1 000 pièces 1 105 6 1 000 pièces 1 550 7 1 000 pièces 1 252 8 1 000 pièces 1 160 GROUPE IIA 9 Tonnes 363 20 Tonnes 329 22 Tonnes 524 23 Tonnes 255 39 Tonnes 241 GROUPE IIB 12 1 000 paires 5 959 13 1 000 pièces 2 651 15 1 000 pièces 1 569 16 1 000 pièces 186 21 1 000 pièces 930 24 1 000 pièces 844 26/27 1 000 pièces 1 117 29 1 000 pièces 468 73 1 000 pièces 329 83 Tonnes 184 GROUPE IIIA 33 Tonnes 387 36 Tonnes 1 309 37 Tonnes 463 50 Tonnes 207 GROUPE IIIB 67 Tonnes 356 74 1 000 pièces 377 90 Tonnes 208 GROUPE IV 115 Tonnes 95 117 Tonnes 2 100 118 Tonnes 471 Serbie 1 GROUPE IA 1 Tonnes 2 Tonnes 2a Tonnes 3 Tonnes GROUPE IB 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIA 9 Tonnes GROUPE IIB 15 1 000 pièces 16 1 000 pièces GROUPE IIIB 67 Tonnes Viêt Nam 2 GROUPE IB 4 1 000 pièces 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIA 9 Tonnes 20 Tonnes 39 Tonnes GROUPE IIB 12 1 000 paires 13 1 000 pièces 14 1 000 pièces 15 1 000 pièces 18 Tonnes 21 1 000 pièces 26 1 000 pièces 28 1 000 pièces 29 1 000 pièces 31 1 000 pièces 68 Tonnes 73 1 000 pièces 76 Tonnes 78 Tonnes 83 Tonnes GROUPE IIIA 35 Tonnes 41 Tonnes GROUPE IIIB 10 1 000 paires 97 Tonnes GROUPE IV 118 Tonnes GROUPE V 161 Tonnes b) Applicables aux années 2005, 2006 et 2007 (La description complète des produits figure à l’annexe I) Limites convenues Pays tiers Catégorie Unité du 11 juin au 31 décembre 2005 3 2006 2007 Chine GROUPE IA 2 (y compris 2a) Tonnes 20 212 61 948 69 692 GROUPE IB 4 4 1 000 pièces 161 255 540 204 594 225 5 1 000 pièces 118 783 189 719 219 674 6 1 000 pièces 124 194 338 923 382 880 7 1 000 pièces 26 398 80 493 88 543 GROUPE IIA 20 Tonnes 6 451 15 795 17 770 39 Tonnes 5 521 12 349 13 892 GROUPE IIB 26 1 000 pièces 8 096 27 001 29 701 31 1 000 pièces 108 896 219 882 248 261 GROUPE IV 115 Tonnes 2 096 4 740 5 214 «Appendice A de l’annexe V Catégorie Pays tiers Observations 4 Chine Pour l’imputation des produits exportés sur les limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que pour bébés) d’une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements d’une taille commerciale supérieure à 130 cm peut être appliqué jusqu’à concurrence de 5 % de la limite quantitative considérée. La licence d’exportation couvrant ces produits doit présenter, à la case 9, la mention: “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n’excédant pas 130 cm doit être appliqué” »
1 Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles ( JO L 90 du 8.4.2005, p. 36 ). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
2 Les restrictions quantitatives fixées pour le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam ( JO L 75 du 22.3.2005, p. 35 ). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
3 Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d’une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d’importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces produits ont été expédiés vers la Communauté avant cette date. En dérogation à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CEE) n o 3030/93, les importations de produits expédiés avant le 11 juin 2005 sont mis en libre pratique dès la présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis (2a) du règlement précité.
Les autorisations d’importation pour les produits expédiés vers la Communauté entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.
L’octroi d’autorisations d’importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les produits expédiés vers la Communauté avant que la Chine ait mis en place son système d’octroi de licences d’exportation (20 juillet 2005).
Les demandes de licences en vue d’importer, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des produits qui ont été expédiés entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 (compris) doivent être présentées aux autorités compétentes d’un État membre au plus tard le 20 septembre 2005.
Les produits expédiés avant le 12 juillet ne doivent pas nécessairement avoir été expédiés directement vers la Communauté pour bénéficier de l’exonération des limites quantitatives, bien que les autorités communautaires compétentes puissent refuser cet avantage si elles ont des raisons de soupçonner que les produits ont été expédiés vers une autre destination avant le 12 juillet afin de contourner le présent règlement, au cas où ces opérations ne correspondraient pas aux pratiques commerciales habituelles ou à des motifs purement logistiques. À titre d’exemple, sont considérées comme relevant d’une gestion commerciale normale: l’expédition de produits vers des centres de distribution pour les entreprises importatrices, la présentation par l’importateur d’un contrat ou d’une une lettre de crédit dont la date est antérieure à celle de l’expédition, ou le transbordement des produits hors de Chine sur d’autres moyens de transport dans un délai raisonnablement bref.
Les augmentations des limites convenues introduites par le règlement doivent permettre la délivrance de licences d’importation pour les marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, ou pour les marchandises expédiées vers la Communauté après le 20 juillet 2005 sous le couvert d’une licence d’exportation chinoise en cours de validité, qui dépassent les limites convenues introduites par le règlement (CE) n o 1084/2005 de la Commission ( JO L 177 du 9.7.2005, p. 19 ) dans l’annexe V du règlement (CEE) n o 3030/93.
En cas de dépassement de ces limites en raison des marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, la Commission peut autoriser la délivrance de licences d’importation supplémentaires après en avoir informé le Comité textile et après avoir effectué le transfert de 2 072 924 kg de produits de la catégorie 2 conformément aux dispositions de l’annexe VIII.
4 Voir appendice A.
Le tableau de l’annexe VII du règlement (CEE) n o 3030/93 est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF Limites quantitatives communautaires Pays tiers Catégorie Unité 2006 Belarus GROUPE IB 4 1 000 pièces 5 055 5 1 000 pièces 7 047 6 1 000 pièces 9 398 7 1 000 pièces 7 054 8 1 000 pièces 2 402 GROUPE IIB 12 1 000 paires 4 749 13 1 000 pièces 744 15 1 000 pièces 4 120 16 1 000 pièces 839 21 1 000 pièces 2 741 24 1 000 pièces 706 26/27 1 000 pièces 3 434 29 1 000 pièces 1 392 73 1 000 pièces 5 337 83 tonnes 709 GROUPE IIIB 74 1 000 pièces 931 Serbie 1 GROUPE IB 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIB 15 1 000 pièces 16 1 000 pièces Viêt Nam 2 GROUPE IB 4 1 000 pièces 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE IIB 12 1 000 paires 13 1 000 pièces 15 1 000 pièces 18 tonnes 21 1 000 pièces 26 1 000 pièces 31 1 000 pièces 68 tonnes 76 tonnes 78 tonnes Pays tiers Catégorie Unité Limites spécifiques fixées du 11 juin au 31 décembre 2005 3 2006 2007 Chine GROUPE IB 4 1 000 pièces 208 408 449 5 1 000 pièces 453 886 975 6 1 000 pièces 1 642 3 216 3 538 7 1 000 pièces 439 860 946 GROUPE IIB 26 1 000 pièces 791 1 550 1 705 31 1 000 pièces 6 301 12 341 13 575
1 Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce des produits textiles ( JO L 90 du 8.4.2005, p. 36 ). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
2 Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam ( JO L 75 du 22.3.2005, p. 35 ). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
3 Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant preuve suffisante telle que déclaration d’exportation.»
Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce des produits textiles (). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant preuve suffisante telle que déclaration d’exportation.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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