32006R0065•Règlement (CE) n o 65/2006 de la Commission du 13 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R0065Regulation6 févr. 2006
du 13 janvier 2006
modifiant le règlement (CE) n o 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile 1 , et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n o 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté européenne. Le règlement (CE) n o 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne 2 a été le premier acte à énoncer de telles mesures.
(2) Des mesures sont requises pour définir plus précisément les normes communes de base.
(3) Il devrait notamment être possible de tester de nouvelles technologies et procédés, à titre expérimental et pour une période de temps limité. Ces essais ne devraient pas porter atteinte au niveau général de sûreté aérienne.
(4) Il conviendrait de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 622/2003.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) n o 622/2003:
«Article 3 bis Nouvelles méthodes et nouveaux procédés techniques 1. Les États membres peuvent autoriser une méthode ou un procédé technique pour les contrôles de sûreté utilisés à la place de ceux prévus dans l’annexe, sous réserve: a) qu’il soit utilisé pour évaluer une nouvelle manière d’effectuer les contrôles de sûreté; et b) qu’il n’ait pas d’incidence négative sur le niveau général de sûreté atteint. 2. Au moins quatre mois avant la date prévue pour son introduction, l’État membre concerné communique par écrit à la Commission et aux autres États membres des informations concernant la nouvelle méthode ou le nouveau procédé qu’il compte autoriser, en joignant une étude portant sur la manière dont il garantit que l’application de la nouvelle méthode ou du nouveau procédé satisfera à l’exigence du paragraphe 1, point b). La notification contiendra également des informations détaillées sur le ou les sites où la méthode ou le procédé sera mis en œuvre et sur la période d’évaluation prévue. 3. Si la Commission répond positivement à l’État membre, ou si elle ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande écrite, l’État membre peut autoriser l’introduction de la nouvelle méthode ou du nouveau procédé. Si la Commission estime que la nouvelle méthode ou le nouveau procédé proposé n’offre pas de garanties adéquates concernant le maintien du niveau général de sûreté aérienne dans la Communauté, elle en informe l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, en exposant ses préoccupations. Dans ce cas, l’État membre concerné ne met pas en œuvre la méthode ou le procédé tant qu’il ne donne pas satisfaction à la Commission. 4. La période maximale d’évaluation de chaque méthode ou procédé technique est de dix-huit mois. La Commission peut prolonger cette période d'évaluation de douze mois au maximum à condition que l’État membre concerné motive convenablement sa demande de prolongation. 5. À intervalles de six mois maximum pendant la période d’évaluation, l’autorité compétente de l’État membre concerné présente à la Commission un rapport sur l’état d’avancement de l’évaluation. La Commission informe les autres États membres du contenu du rapport d’évaluation. 6. La période d’évaluation ne peut en aucun cas excéder trente mois.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 355 du 30.12.2002, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 849/2004 ( JO L 158 du 30.4.2004, p. 1 ).
2 JO L 89 du 5.4.2003, p. 9 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 857/2005 ( JO L 143 du 7.6.2005, p. 9 ).
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