du 24 janvier 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 1 . Il faut pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant les marchés de ces produits.
(2) Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1 er janvier 2005 et de les adapter avec effet au 1 er janvier 2006.
(3) Il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2006, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d’une suspension de droits en 2005. Ces produits devraient donc être supprimés du tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(4) Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il y a lieu, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence.
(6) Vu l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire d’invoquer l’urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne.
(7) L’annexe du présent règlement devant être appliquée dès le 1 er janvier 2006, il convient qu’il entre en vigueur immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement, avec effet à partir du 1 er janvier 2006.
Article 2
À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2005:
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 900 tonnes à un taux de droits de 0 %,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 540 tonnes à un taux de droits de 0 %.
Article 3
À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2006:
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2002 est fixé à 600 tonnes,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2003 est fixé à 1 400 000 unités,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2030 est fixé à 300 tonnes,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 4 500 tonnes,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 1 500 tonnes,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2624 est fixé à 425 tonnes,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2837 est fixé à 600 tonnes,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 600 tonnes,
— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2979 est fixé à 800 000 unités.
Article 4
Les contingents tarifaires 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 et 09.2998 sont clôturés avec effet au 1 er janvier 2006.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006. Par le Conseil Le président K.-H. GRASSER
1 JO L 345 du 31.12.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1151/2005 ( JO L 185 du 16.7.2005, p. 27 ).
1 Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
2 Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
3 Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1 er juillet 2005, en application du règlement (CE) n o 1151/2005, sont entièrement imputées sur cette quantité.
1 Le droit spécifique additionnel est applicable.