32006R0227•Règlement (CE) n o 227/2006 de la Commission du 9 février 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
32006R0227Regulation2 mars 2006
du 9 février 2006
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2175/2005 ( JO L 347 du 30.12.2005, p. 9 ).
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 117 du 4.5.2005, p. 13 ).
| Description des marchandises | Classement (code NC) | Raisons |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1.: Produit constitué de (% en poids) saccharose 99,05 acide citrique 0,95 — saccharose — 99,05 — acide citrique — 0,95 saccharose: 99,05 acide citrique: 0,95 | 1701 99 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 99 et 1701 99 90 . Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire n o 1 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. |
| 2.: Produit constitué de (% en poids) saccharose 99,5 acide citrique 0,5 — saccharose — 99,5 — acide citrique — 0,5 saccharose: 99,5 acide citrique: 0,5 | 1701 99 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 99 et 1701 99 90 . Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire n o 3 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. |
| 3.: Produit constitué de (% en poids) saccharose 99,5 acide citrique 0,4 acide ascorbique 0,1 — saccharose — 99,5 — acide citrique — 0,4 — acide ascorbique — 0,1 saccharose: 99,5 acide citrique: 0,4 acide ascorbique: 0,1 | 1701 99 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 99 et 1701 99 90 . Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire n o 3 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. |
| 4.: Produit constitué de (% en poids) saccharose 99,7 acide citrique 0,2 acide ascorbique 0,1 — saccharose — 99,7 — acide citrique — 0,2 — acide ascorbique — 0,1 saccharose: 99,7 acide citrique: 0,2 acide ascorbique: 0,1 | 1701 99 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 99 et 1701 99 90 . Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire n o 3 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. |
| 5.: Préparation constituée de (% en poids) saccharose 90 beurre de cacao 10 Cette préparation est une poudre claire, jaunâtre, très sucrée et avec des grumeaux au goût de beurre de cacao — saccharose — 90 — beurre de cacao — 10 saccharose: 90 beurre de cacao: 10 | 2106 90 98 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 . Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et se présente sous forme de poudre collante (notes explicatives du SH relatives à la position 2106 , point B). |
| 6.: Préparation constituée de (% en poids) saccharose 95 beurre de cacao 5 Cette préparation est constituée de cristaux blancs, sucrés et collant ensemble, au léger goût de cacao — saccharose — 95 — beurre de cacao — 5 saccharose: 95 beurre de cacao: 5 | 2106 90 98 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 . Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et se présente sous forme de cristaux collants (notes explicatives du SH relatives à la position 2106 , point B). |
| 7.: Produit constitué de (% en poids) saccharose 97,5 beurre de cacao 2,5 Ce produit est constitué d'une poudre sucrée, blanche, cristallisée, ressemblant au sucre blanc qu'on trouve dans le commerce — saccharose — 97,5 — beurre de cacao — 2,5 saccharose: 97,5 beurre de cacao: 2,5 | 1701 99 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 99 et 1701 99 90 . Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire n o 1 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC étant donné que la quantité de beurre de cacao est insuffisante pour modifier les caractéristiques du produit qui en font un sucre. |
| 8.: Produit constitué de (% en poids) saccharose 97,7 chlorure de sodium 2,3 Le produit se présente sous forme d'une poudre blanche, cristallisée et sucrée, avec un léger goût de sel. Il est principalement constitué de cristaux de saccharose. Quelques cristaux cubiques de chlorure de sodium sont discernables. — saccharose — 97,7 — chlorure de sodium — 2,3 saccharose: 97,7 chlorure de sodium: 2,3 | 1701 99 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 99 et 1701 99 90 . Le produit est constitué d'un mélange de saccharose sous forme cristallisée et de chlorure de sodium. Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire n o 1 du chapitre 17 de la NC. Le produit doit être classé comme autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. La présence d'une faible quantité de chlorure de sodium (2,3 %) ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC. |
| 9.: Préparation constituée de (% en poids) sucre blanc 90 farine de froment 10 — sucre blanc — 90 — farine de froment — 10 sucre blanc: 90 farine de froment: 10 | 2106 90 98 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 , 2106 90 98 . Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et doit être classée à la sous-position 2106 90 98 . |
| 10.: Produit constitué de (% en poids) saccharose 95 lactose 5 — saccharose — 95 — lactose — 5 saccharose: 95 lactose: 5 | 1701 99 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 99 et 1701 99 90 . Le produit doit être classé comme autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC car la présence du lactose ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC. |
| 11.: Produit constitué de (% en poids) sucre blanc 97 extraits de réglisse 3 Le produit reste sous la forme de sucre cristallisé et est conditionné pour la vente au détail. — sucre blanc — 97 — extraits de réglisse — 3 sucre blanc: 97 extraits de réglisse: 3 | 1701 91 00 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701 , 1701 91 et 1701 91 00 . Le produit doit être classé en tant que sucre aromatisé dans la sous-position 1701 91 00 de la NC (notes explicatives du SH relatives au chapitre 17, considérations générales, paragraphe 1, deuxième phrase, et à la position 1701 , paragraphe 5). La présence d'une faible quantité d'extraits de réglisse ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC. |
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