du 9 février 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2257/94 fixant des normes de qualité pour les bananes
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane 1 , et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2257/94 de la Commission 2 a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n o 404/93 en ce qui concerne les normes de qualité pour les bananes.
(2) Les recherches récentes sur les variétés de bananes ont débouché sur le développement de plusieurs hybrides. C'est le cas de la variété Flhorban 920, un hybride triploïde de Musa balbisiana X Musa acuminat a, qui appartient au groupe AAA. La décision n o 13757 de l'Office communautaire des variétés végétales du 19 juillet 2004 a accordé la protection communautaire à cette variété. Il convient donc que les hybrides soient couverts par le règlement (CE) n o 2257/94.
(3) Compte tenu des conditions climatiques spécifiques de ces régions, le règlement (CE) n o 2257/94 permet la commercialisation dans la Communauté des bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète et en Laconie, lorsqu'elles sont classées dans la catégorie II, même si elles ne remplissent pas la condition consistant à atteindre une longueur d'au moins 14 cm. Il y a lieu de prévoir la même dérogation pour les bananes produites à Chypre, où les conditions climatiques sont semblables.
(4) Compte tenu des demandes du marché communautaire et de la norme du Codex alimentarius pour les bananes (codex Stan 205-1997), il convient de permettre la commercialisation des bananes présentées sous la forme de doigts isolés.
(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2257/94 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 2257/94 est modifié comme suit:
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 47 du 25.2.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
2 JO L 245 du 20.9.1994, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/97 ( JO L 60 du 1.3.1997, p. 53 ).