du 10 février 2006
modifiant le règlement (CE) n o 1004/2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n o 1004/2001 de la Commission du 22 mai 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée 2 , un moniteur de visualisation à écran plasma, en couleurs, livré avec des disquettes d'installation, a été classé sous le code NC 8528 21 90 , pour l'écran plasma, et sous le code NC 8524 91 00 , pour les disquettes d'installation. Compte tenu du fait que la note 6 du chapitre 85 de la nomenclature combinée a été modifiée avec effet à compter du 1 er janvier 2002 et que le comité SH a approuvé son interprétation en octobre 2004, il y a lieu de considérer le règlement (CE) n o 1004/2001 comme incorrect.
(2) Dès lors, il convient de modifier le règlement (CE) n o 1004/2001 en conséquence.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le second élément du tableau figurant dans l'annexe du règlement (CE) n o 1004/2001 est remplacé par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 février 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2175/2005 de la Commission ( JO L 347 du 30.12.2005, p. 9 ).
2 JO L 140 du 24.5.2001, p. 8 .