du 14 février 2006
modifiant le règlement (CE) n o 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Aux termes du règlement (CE) n o 1212/2005 2 (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «enquête initiale»).
B. RÉEXAMENS AU TITRE DE NOUVEL EXPORTATEUR
(2) Lors de l’enquête initiale, la technique de l’échantillonnage a été appliquée aux producteurs-exportateurs chinois. Les sociétés non retenues dans l’échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping de 0 % établi pour la seule société retenue dans l’échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés non retenues dans l’échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping moyen pondéré de 28,6 % établi pour les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l’échelle nationale de 47,8 % a été attribué à toutes les autres sociétés.
(3) En application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, un réexamen au titre de nouvel exportateur n’a pas pu être ouvert pour déterminer des marges de dumping individuelles, car l’échantillonnage a été utilisé lors de l’enquête initiale. Toutefois, afin d’assurer une égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon au stade de l’enquête initiale, il est considéré qu’il convient d’attribuer le droit applicable aux sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (0 %) ou le droit moyen pondéré applicable aux sociétés bénéficiant du traitement individuel (28,6 %), respectivement, aux nouveaux producteurs-exportateurs en mesure de démontrer qu’ils remplissent les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché) ou à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (traitement individuel), et que ceux-ci seraient donc en droit de bénéficier d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.
C. ENGAGEMENTS
(4) Au moment de la publication du règlement définitif, aucun engagement n’a pu être accepté par la Commission. Lors de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures définitives, plusieurs producteurs-exportateurs avaient fait part de leur intention d’offrir un engagement de prix, mais ils n’ont pas formulé d’offres suffisamment étayées dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Néanmoins, ainsi qu’il est exposé au considérant 152 du règlement définitif, vu la complexité de la question pour les opérateurs économiques en cause (essentiellement des petites et moyennes entreprises) et étant donné que les conclusions définitives communiquées n’ont pas été précédées de conclusions provisoires, le Conseil a estimé qu’il convenait de les autoriser, à titre exceptionnel, à présenter leurs offres d’engagement complètes au-delà de ce délai.
(5) Après la date limite initialement prévue, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et vingt sociétés ayant coopéré ou groupements de sociétés ayant coopéré ont donc offert un engagement de prix commun acceptable.
(6) Par la décision 2006/109/CE 3 , la Commission a accepté cette offre d’engagement. La décision expose plus en détail les raisons ayant conduit à l’acceptation de cet engagement. Le Conseil reconnaît que l’offre d’engagement élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite à un degré suffisant le risque de contournement.
(7) Afin de permettre à la Commission de s’assurer du respect de l’engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping sera subordonnée à la présentation d’une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées dans l’annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.
(8) Afin de garantir mieux encore le bon respect de l’engagement, les importateurs doivent être informés du fait que toute violation de celui-ci pourra donner lieu à l’application rétroactive du droit antidumping pour les transactions correspondantes. Il importe donc de mettre en œuvre des dispositions juridiques prévoyant la naissance d’une dette douanière au niveau du droit antidumping approprié dès lors qu’une ou plusieurs conditions pour l’exonération ne sont pas remplies. Une dette douanière naîtrait ainsi dès lors que le déclarant choisit de mettre les marchandises en libre pratique, ce qui entraîne la non-collecte du droit antidumping, et qu’il apparaît qu’une ou plusieurs conditions de cet engagement n’ont pas été respectées.
(9) En cas de violation de l’engagement, le droit antidumping peut être recouvré, pour autant que la Commission retire son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à cette transaction en particulier et en déclarant, par conséquent, la facture correspondante non conforme à l’engagement. En conséquence, en vertu de l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.
(10) Les sociétés concernées et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques ont été informées des faits, des considérations et des obligations essentiels sur la base desquels l’engagement a été accepté.
(11) Il convient de noter qu’en cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping sera automatiquement appliqué, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1212/2005 est modifié comme suit:
-
L’article 2 devient l’article 3.
-
L’annexe du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n o 1212/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2006. Par le Conseil Le président K.-H. GRASSER
1 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2117/2005 ( JO L 340 du 23.12.2005, p. 17 ).
2 JO L 199 du 29.7.2005, p. 1 .
3 Voir page 59 du présent Journal officiel.
«ANNEXE Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de certaines pièces de voirie en fonte dans la Communauté effectuées dans le cadre d’un engagement: 1. le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT”; 2. le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l’article 1 er de la décision 2006/109/CE portant acceptation de l’engagement; 3. le numéro de la facture commerciale; 4. la date de délivrance de la facture commerciale; 5. le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire; 6. la désignation précise des marchandises, notamment: — le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (“ PCN 1 ” “ PCN 2 ”, etc.), — une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné, — le code du produit de la société (le cas échéant), — le code NC, — la quantité (en tonnes); 7. une description des conditions de vente, notamment: — le prix par tonne, — les conditions de paiement, — les conditions de livraison, — le montant total des remises et des rabais; 8. le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société; 9. le nom du responsable de la société qui a délivré la facture et la déclaration suivante, signée par cette personne: “Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006/109/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” »