du 20 février 2006
modifiant le règlement (CE) n o 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
vu l'avis du Comité économique et social européen 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 3 prévoit une réforme importante de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les mesures instaurées par ledit règlement comprennent une réduction significative, en trois étapes, du prix de soutien institutionnel du sucre communautaire.
(2) À la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur du sucre, il convient d'augmenter le soutien du revenu des agriculteurs. Le niveau global du paiement devrait évoluer parallèlement à la réduction progressive des soutiens du marché.
(3) Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction d'un régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, visant à passer d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) n o 1782/2003 4 a introduit ces éléments pour divers produits agricoles.
(4) Afin de répondre aux objectifs qui sous-tendent la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien à la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline soit découplé et intégré au régime de paiement unique.
(5) Par conséquent, il y a lieu d'adapter les règles relatives aux régimes de soutien direct fixées par le règlement (CE) n o 1782/2003.
(6) Afin d'amortir l'impact du processus de restructuration dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue dans le règlement (CE) n o 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne 5 pour au moins 50 % du quota fixé dans le règlement (CE) n o 318/2006, il convient d'accorder une aide aux producteurs de betterave à sucre et de canne à sucre pendant une période maximale de cinq années consécutives.
(7) Le niveau du soutien des revenus individuels devrait être calculé sur la base du soutien dont l'agriculteur a bénéficié dans le contexte de l'organisation commune du marché dans le secteur du sucre pendant une ou plusieurs campagnes de commercialisation, à déterminer par les États membres.
(8) Pour assurer une application correcte du régime de soutien et pour des raisons liées au contrôle budgétaire, il convient de maintenir le soutien global du revenu dans la limite des enveloppes nationales, calculées sur la base d'une année de référence historique, et compte tenu, durant les quatre premières années, des montants additionnels résultant des prix dérivés.
(9) Les planteurs de betteraves à sucre et de chicorée des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix dans le cadre du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 6 . C'est pourquoi le paiement «sucre» et les composantes «sucre» et «chicorée» du régime de paiement unique ne devraient pas être soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis du règlement (CE) n o 1782/2003. Pour les mêmes raisons, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface devraient, en outre, avoir la possibilité d'octroyer le soutien issu de la réforme du sucre sous la forme d'un paiement direct distinct en dehors de ce régime.
(10) Pour assurer une application correcte du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres, il convient de tenir compte des problèmes spécifiques engendrés par le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique.
(11) Les États membres qui ont choisi ou qui choisiront de n'appliquer le régime de paiement unique qu'à partir du 1 er janvier 2007 devraient être autorisés à octroyer aux producteurs de betterave à sucre, de canne à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sucre et de sirop d'inuline en 2006 un soutien au revenu sous la forme d'un paiement fondé sur le nombre d'hectares consacrés à la culture de betterave, de canne à sucre ou de chicorée destinées à être livrées. En ce qui concerne le calcul de la composante «betterave à sucre et chicorée» dans le régime de paiement unique, il convient que les États membres aient la possibilité de déterminer les campagnes de commercialisation à prendre en compte sur une base représentative.
(12) Afin de résoudre, le cas échéant, les problèmes liés au passage du régime en vigueur au régime du paiement unique, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter les règles transitoires nécessaires en modifiant l'actuel article 155 du règlement (CE) n o 1782/2003.
(13) Afin que certains des paiements nouvellement introduits puissent être octroyés sous la forme de paiements directs, il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) n o 1782/2003 en conséquence.
(14) Afin de tenir compte du montant du soutien au revenu prévu en ce qui concerne le paiement relatif au sucre, il y a lieu d'adapter en conséquence les plafonds nationaux prévus aux annexes II, VIII et VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003.
(15) Des difficultés se sont posées lors de l'application de l'aide aux cultures énergétiques. Il y donc lieu de modifier en conséquence l'article 90 du règlement (CE) n o 1782/2003.
(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 1782/2003 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1782/2003 est modifié comme suit:
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À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII.» ;
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À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément au point K de l'annexe VII. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.» ;
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À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.» ;
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À l'article 71 bis , le paragraphe suivant est ajouté: «3. Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, en plus des conditions d'éligibilité établies à l'article 44, paragraphe 2, par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend toute superficie agricole de l'exploitation maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date. Tout nouvel État membre qui a appliqué le régime de paiement unique à la surface peut également disposer que la surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des droits au paiement sont établis et des paiements accordés est la surface minimale éligible par exploitation fixée conformément à l'article 143 ter , paragraphe 5, deuxième alinéa.» ;
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L'article 71 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 71 quater Plafond Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont indiqués à l'annexe VIII bis . Excepté pour la composante du fourrage séché, du sucre et de la chicorée, les plafonds sont calculés en tenant compte des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne doivent donc pas être réduits. L'article 41, paragraphe 1 bis , s'applique mutatis mutandis.» ;
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À l'article 71 quinquies , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale. Cette réduction n'est pas supérieure à 3 %, sans préjudice de l'application de l'article 71 ter , paragraphe 3. Toutefois, elle peut dépasser 3 % pour autant qu'une réduction supérieure soit nécessaire à l'application du paragraphe 3 du présent article.» ;
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À l'article 71 sexies , paragraphe 6, le premier alinéa suivant est remplacé par le texte suivant: «6. Sauf en cas de transfert par succession ou par avancement d'hoirie et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution.» ;
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À l'article 71 quinquies , le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.» ;
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À l'article 71 sexies , page 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent être considérés comme une seule région.» ;
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Au titre III, chapitre VI, l'article suivant est ajouté: «Article 71 quaterdecies Agriculteurs ne possédant aucun hectare admissible au bénéfice de l'aide Par dérogation à l'articles 36 et à l'article 44, paragraphe 2, un agriculteur qui s'est vu accorder des paiements visés à l'article 47 ou qui exerçait son activité dans un secteur visé à l'article 47 et qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 71 quinquies pour lesquels il ne possède pas d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, est autorisé par l'État membre à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide équivalent au nombre de droits, à condition qu'il maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail (UGB). En cas de transfert des droits au paiement, la personne bénéficiaire ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation sont transférés.» ;
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À l'article 90, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation ou par un contrat entre l'agriculteur et l'opérateur qui collecte les produits, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur lui-même sur l'exploitation.» ;
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L'article 155 est remplacé par le texte suivant: «Article 155 Autres règles transitoires D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans le règlement (CE) n o 1260/2001 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment celles relatives à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) n o 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) n o 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CE) n o 1035/72 à celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure décrite à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et les articles mentionnés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII.» ;
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Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 février 2006. Par le Conseil Le président J. PRÖLL
1 Avis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel).
2 Avis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).
3 Voir page 1 du présent Journal officiel.
4 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2183/2005 de la Commission ( JO L 347 du 30.12.2005, p. 56 ).
5 Voir page 42 du présent Journal officiel.
6 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).
Les annexes du règlement (CE) n o 1782/2003 sont modifiées comme suit:
JO L 252 du 25.9.1999, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1260/2001.»;»