du 6 mars 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1 er avril 2006
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1864/2004 de la Commission 1 a ouvert et fixé le mode de gestion des contingents tarifaires de conserves de champignons importées des pays tiers.
(2) Le règlement (CE) n o 1864/2004 prévoit des mesures transitoires permettant aux importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier de ces contingents. Ces mesures ont pour objet d'établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d'ajuster les quantités pouvant faire l’objet de demandes de certificats émanant d’importateurs traditionnels des nouveaux États membres pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce régime.
(3) Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 .
(4) Il convient que le nouveau contingent soit ouvert à titre transitoire et qu’il ne préjuge pas le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l'adhésion des nouveaux États membres.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire autonome de 1 200 tonnes (poids net égoutté), portant le numéro d'ordre 09.4075 (ci-après appelé «contingent autonome»), est ouvert à dater du 1 er avril 2006 pour les importations communautaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 .
2. Le droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 12 % pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 .
Article 2
Le règlement (CE) n o 1864/2004 s'applique à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Toutefois, les dispositions de l’article 1 er , de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 2, et des articles 9 et 10 du règlement (CE) n o 1864/2004 ne s'appliquent pas à la gestion du contingent autonome.
Article 3
La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome (ci-après appelés «certificats») est limitée au 30 juin 2006.
Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.
Article 4
1. Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes de certificats portent dans la case 20 l’une des mentions figurant à l’annexe II.
2. Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 9 % du contingent autonome.
3. Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 1 % du contingent autonome.
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
— 95 % pour les importateurs traditionnels,
— 5 % pour les nouveaux importateurs.
Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.
2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3. Lorsque la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 325 du 28.10.2004, p. 30 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1995/2005 ( JO L 320 du 8.12.2005, p. 34 ).
Mentions visées à l’article 3
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1