du 6 mars 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome pour l'ail à dater du 1 er avril 2006
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1870/2005 de la Commission 1 a prévu l'ouverture et le mode de gestion des contingents tarifaires et instauré un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers.
(2) Le règlement (CE) n o 1870/2005 établit des mesures transitoires permettant aux importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier des contingents tarifaires. Ces mesures ont pour but de faire une distinction entre les importateurs traditionnels, d'une part, et les nouveaux importateurs issus des nouveaux États membres, d'autre part, et d'adapter la notion de quantité de référence de sorte que ces importateurs puissent bénéficier du système.
(3) Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un contingent tarifaire d'importation pour l'ail frais ou réfrigéré du code NC 0703 20 00 .
(4) Il convient que le nouveau contingent soit ouvert à titre transitoire et qu’il ne préjuge pas le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l'adhésion des nouveaux États membres.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire autonome de 4 400 tonnes, portant le numéro d'ordre 09.4066 (ci-après appelé «contingent autonome»), est ouvert à dater du 1 er avril 2006 pour les importations communautaires d'ail à l'état frais ou réfrigéré, du code NC 0703 20 00 .
2. Le droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 9,6 %.
Article 2
Le règlement (CE) n o 1870/2005 s'applique à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Toutefois, les dispositions de l'article 1 er , de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 6, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphes 3 et 6, de l'article 9, premier alinéa, et de l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 1870/2005 ne s'appliquent pas à la gestion du contingent autonome.
Article 3
La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome (ci-après appelés «certificats») est limitée au 30 juin 2006.
Aux fins du règlement (CE) n o 1870/2005, les certificats sont assimilés à des certificats «A».
Les certificats portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe I.
Article 4
1. Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes de certificats portent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe II.
2. Les demandes de certificats présentées par un importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % du contingent autonome.
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
— 70 % pour les importateurs traditionnels,
— 30 % pour les nouveaux importateurs.
Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.
2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3. Si la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en question. Dans ce cas, les certificats sont délivrés par les autorités compétentes le troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement visé au premier alinéa. L'article 11 du règlement (CE) n o 1870/2005 s'applique mutatis mutandis.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 300 du 17.11.2005, p. 19 .
Mentions visées à l’article 3
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1