du 9 mars 2006
modifiant le règlement (CE) n o 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord, sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté européenne et l’Australie, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne 1 , et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 936/97 de la Commission 2 prévoit l’ouverture et le mode de gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents tarifaires de viandes bovines de haute qualité.
(2) À l’issue des négociations ayant mené à l’accord approuvé par la décision 2006/106/CE, la Communauté s’est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 150 tonnes du contingent tarifaire annuel d’importation de viandes bovines de haute qualité.
(3) En outre, l’admission au bénéfice du contingent pour la viande bovine de haute qualité alloué à l’Australie est subordonnée aux conditions prévues au règlement (CE) n o 936/97. Afin de faire référence à des paramètres vérifiables et contrôlables, la définition de la viande bovine de haute qualité visée à l’article 2, point b), dudit règlement doit être modifiée et renvoyer aux catégories officielles définies par les autorités australiennes compétentes le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Il convient également de préciser que les dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil 3 , établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, doivent être applicables aux importations de viande bovine de haute qualité visées à l’article 2, point b), du règlement (CE) n o 936/97.
(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 936/97 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 936/97 est modifié comme suit:
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 mars 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 47 du 17.2.2006, p. 52 .
2 JO L 137 du 28.5.1997, p. 10 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2186/2005 ( JO L 347 du 30.12.2005, p. 74 ).
3 JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 . Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.