32006R0445•Règlement (CE) n o 445/2006 de la Commission du 16 mars 2006 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 mars 2006
32006R0445Regulation17 mars 2006
du 16 mars 2006
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 mars 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) n o 785/68 2 prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) n o 785/68 de la Commission 3 , est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1 er du règlement (CEE) n o 785/68.
(2) Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) n o 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n o 785/68.
(3) Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) n o 785/68.
(4) Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) n o 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) n o 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.
(5) Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1422/95.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006. Par la Commission J. L. DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).
2 JO L 141 du 24.6.1995, p. 12 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 79/2003 ( JO L 13 du 18.1.2003, p. 4 ).
3 JO L 145 du 27.6.1968, p. 12 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1422/95.
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 mars 2006
| Code NC | Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause | Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause | Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) n o 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause 1 |
|---|---|---|---|
| 1703 10 00 2 | 11,85 | — | 0 |
| 1703 90 00 2 | 11,64 | — | 0 |
1 Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n o 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
2 Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1 er du règlement (CEE) n o 785/68, modifié.
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