32006R0491•Règlement (CE) n o 491/2006 de la Commission du 27 mars 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil
32006R0491Regulation31 mars 2006
du 27 mars 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) n o 2375/2002 de la Commission 2 , il convient de clarifier et de simplifier certaines dispositions dudit règlement. Afin d’améliorer le suivi des importations effectuées au titre de ce contingent tarifaire, il s’avère nécessaire d’attribuer à chaque sous-contingent un numéro d’ordre. Il convient également de rappeler que les demandes de certificats d’importation sont déposées conformément au règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission 3 et donc que le demandeur doit constituer une garantie le jour du dépôt de la demande de certificat.
(2) Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par numéro d’ordre et par période hebdomadaire concernée et de prévoir également une sanction en cas de non respect de cette obligation.
(3) En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission par voie électronique des informations requises par la Commission.
(4) Pour permettre un meilleur suivi des importations au titre du sous-contingent pour les pays tiers autres que les États-Unis et le Canada, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation ne doivent mentionner qu’un seul pays d’origine.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2375/2002 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en trois sous-contingents: a) sous-contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis; b) sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 000 tonnes pour le Canada; c) sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2 371 600 tonnes pour les autres pays tiers.» | a) | sous-contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis; | b) | sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 000 tonnes pour le Canada; | c) | sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2 371 600 tonnes pour les autres pays tiers.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | sous-contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis; | ||||||
| b) | sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 000 tonnes pour le Canada; | ||||||
| c) | sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2 371 600 tonnes pour les autres pays tiers.» |
| 3) | a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA. Le demandeur constitue une garantie conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, pour le montant fixé à l’article 10 du présent règlement. Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent ou par tranche concernée. La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation mentionnent un seul pays d’origine.»; | a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA. Le demandeur constitue une garantie conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, pour le montant fixé à l’article 10 du présent règlement. Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent ou par tranche concernée. La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation mentionnent un seul pays d’origine.»; | b) | au paragraphe 2, les termes «par télécopieur» sont remplacés par les termes «par voie électronique»; | c) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d’attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.»; | d) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Après application éventuelle des coefficients d’attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2. Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA. Le demandeur constitue une garantie conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, pour le montant fixé à l’article 10 du présent règlement. Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent ou par tranche concernée. La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation mentionnent un seul pays d’origine.»; | ||||||||
| b) | au paragraphe 2, les termes «par télécopieur» sont remplacés par les termes «par voie électronique»; | ||||||||
| c) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d’attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.»; | ||||||||
| d) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Après application éventuelle des coefficients d’attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2. Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe.» |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 358 du 31.12.2002, p. 88 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( JO L 123 du 27.4.2004, p. 50 ).
3 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 410/2006 ( JO L 71 du 10.3.2006, p. 7 ).
«ANNEXE Modèle de communication visé à l'article 5, paragraphes 2 et 4 Contingent à l'importation de blé tendre ouvert par le règlement (CE) n o 2375/2002 Semaine du ...au ... Souscontingent Numéro d'ordre Numéro de l'opérateur Quantité demandée (t) Pays d’origine Quantité délivrée (t) Total quantités demandées (t): Total quantités délivrées (t) :
À remplir seulement pour la communication visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2375/2002.»
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