32006R0546•Règlement (CE) n o 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) n o 1874/2003
32006R0546Regulation21 avr. 2006
du 31 mars 2006
portant application du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) n o 1874/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 1 , et notamment son annexe VIII, chapitre A, point I b) ii),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 999/2001 prévoit l’approbation du programme national de lutte contre la tremblante d’un État membre lorsque ce programme satisfait à certains critères fixés dans ledit règlement. Le règlement (CE) n o 999/2001 prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées pour les échanges intracommunautaires et les importations conformément audit règlement.
(2) La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d’élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins 2 prévoit que chaque État membre met en place un programme d’élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST chez certaines races ovines. Cette décision permet également à tout État membre d’obtenir une dérogation à l’obligation de mettre en place un programme d’élevage sur la base d’un programme national de lutte contre la tremblante, soumis et approuvé conformément au règlement (CE) n o 999/2001, qui prévoit une surveillance active et permanente des ovins et caprins morts à la ferme dans tous les cheptels de l’État membre concerné.
(3) Le règlement (CE) n o 1874/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d’élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE 3 a approuvé les programmes nationaux de lutte contre la tremblante du Danemark, de la Finlande et de la Suède.
(4) Le 18 novembre 2005, l’Autriche a présenté un programme national de lutte contre la tremblante à la Commission. Le 5 janvier 2006, diverses modifications dudit programme ont été soumises à la Commission. Ce programme, dans sa version modifiée, satisfait aux critères fixés par le règlement (CE) n o 999/2001. En outre, il est probable que la tremblante soit peu présente sur le territoire autrichien, voire absente de celui-ci.
(5) Sur la base dudit programme national de lutte contre la tremblante, il convient que l’Autriche bénéficie d’une dérogation à l’obligation de mettre en place le programme d’élevage prévu par la décision 2003/100/CE. Il convient en outre que le présent règlement définisse les garanties complémentaires concernant les échanges requises par l’annexe VIII, chapitre A, et l’annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) n o 999/2001.
(6) Le règlement (CE) n o 1874/2003 prévoit, pour le Danemark, la Finlande et la Suède, certaines garanties complémentaires concernant les exploitations. Il y a lieu, toutefois, de modifier ces garanties complémentaires concernant les échanges, de manière à accroître la marge de manœuvre accordée à ces États et à l’Autriche en application du principe de subsidiarité, en tenant compte des différentes situations épidémiologiques et commerciales et des différentes souches de la tremblante présentes dans les quatre États membres précités.
(7) Il convient par conséquent, pour des raisons pratiques et des raisons de clarté de la législation communautaire, d’abroger le règlement (CE) n o 1874/2003 et de le remplacer par le présent règlement.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Approbation des programmes nationaux de lutte contre la tremblante
Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante, visés à l’annexe VIII, chapitre A, point I b), du règlement (CE) n o 999/2001, des États membres mentionnés dans l’annexe du présent règlement sont approuvés.
Garanties complémentaires concernant les exploitations
1. Les ovins et caprins destinés aux États membres mentionnés dans l’annexe et provenant d’un État membre ne figurant pas dans l’annexe ou d’un pays tiers doivent avoir été détenus en permanence depuis leur naissance dans une exploitation qui a satisfait, pendant une période d’au moins sept ans avant la date d’expédition desdits animaux, aux conditions suivantes: a) aucun cas de tremblante n’a été confirmé; b) aucune mesure d’éradication n’a été appliquée en raison de la tremblante; c) l’exploitation n’a pas accueilli d’animaux identifiés comme animaux à risque, visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 999/2001.
2. Les ovins et caprins destinés aux États membres mentionnés dans l’annexe du présent règlement et provenant d’un autre État membre mentionné dans ladite annexe doivent avoir été détenus dans une exploitation où aucun ovin ni caprin n’ont été soumis à une restriction officielle de déplacement motivée par l’EST et imposée en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 999/2001, pendant une période d’au moins sept ans avant la date d’expédition desdits animaux.
3. Les spermes, embryons et ovules d’ovins et de caprins destinés aux États membres mentionnés dans l’annexe doivent provenir de donneurs détenus en permanence depuis leur naissance dans une exploitation satisfaisant aux conditions fixées: a) au paragraphe 1 s’ils proviennent d’un État membre ne figurant pas dans l’annexe ou d’un pays tiers; ou b) au paragraphe 2 s’ils proviennent d’un État membre mentionné dans l’annexe.
Restrictions officielles de déplacement
1. Les restrictions officielles de déplacement présentées par les États membres mentionnés dans l’annexe sont approuvées. Elles s’appliquent aux exploitations accueillant des ovins ou des caprins ou leurs spermes, embryons et ovules lorsque: a) les animaux, spermes, embryons et ovules proviennent d’un autre État membre ne figurant pas dans l’annexe ou d’un pays tiers; et b) des cas de tremblante ont été confirmés dans l’État membre ou le pays tiers d’expédition visé au point a) au cours des trois années qui ont précédé ou suivi l’expédition des animaux, spermes, embryons et ovules.
2. Les restrictions officielles de déplacement prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la réception d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou de spermes, embryons et ovules d’un donneur du génotype de la protéine prion ARR/ARR.
Dérogations à l’obligation de mettre en place un programme d’élevage
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 2003/100/CE, les États membres mentionnés dans l’annexe du présent règlement bénéficient d’une dérogation à l’obligation de mettre en place un programme d’élevage prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision.
Abrogation
Le règlement (CE) n o 1874/2003 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 339/2006 de la Commission ( JO L 55 du 25.2.2006, p. 5 ).
2 JO L 41 du 14.2.2003, p. 41 .
3 JO L 275 du 25.10.2003, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1472/2004 ( JO L 271 du 19.8.2004, p. 26 ).
États membres visés aux articles 1 er à 4
Danemark
Autriche
Finlande
Suède
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