32006R0566•Règlement (CE) n o 566/2006 de la Commission du 6 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) n o 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1 er mars au 31 décembre 2006
32006R0566Regulation10 avr. 2006
du 6 avril 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) n o 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période allant du 1 er mars au 31 décembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes 1 , et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Afin d’assurer un suivi approprié des importations de bananes dans la Communauté, le règlement (CE) n o 2014/2005 de la Commission 2 prévoit, en son article 1 er , paragraphe 1, que la mise en libre pratique des bananes au taux de droit du tarif douanier commun établi par le règlement (CE) n o 1964/2005 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation. L’article 1 er , paragraphe 5, dudit règlement fixe à trois mois la durée de validité de ces certificats d’importation.
(2) Afin de disposer plus rapidement des informations sur les quantités mises en libre pratique dans la Communauté, il s’avère nécessaire de raccourcir la durée de validité des certificats. Il convient aussi de limiter la durée de validité des certificats au 31 décembre, pour que le flux d’informations soit articulé sur la base d’une année de calendrier.
(3) Pour les mêmes raisons, et par dérogation à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles 3 , il convient de raccourcir le délai pendant lequel les opérateurs doivent apporter la preuve de l’utilisation des certificats à l’autorité compétente.
(4) Afin de disposer des données relatives à la période entière de mise en œuvre du régime établi par le règlement (CE) n o 1964/2005, la réduction de la période de transmission de la preuve de l’utilisation des certificats doit également s’appliquer aux certificats valables à partir du 1 er janvier 2006, date d’application du règlement (CE) n o 2014/2005.
(5) L’indication de l’origine des bananes mises en libre pratique dans la Communauté est une information particulièrement importante pour le suivi des importations effectuées dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) n o 1964/2005. Pour rendre disponible cette information, il convient de prévoir que les certificats d'importation soient délivrés pour l'importation de bananes d'une origine déterminée. À cet effet il convient de distinguer entre les bananes originaires des pays ACP et celles originaires des autres pays tiers.
(6) Il convient également de définir les informations sur les prix et les quantités mises sur le marché que les États membres doivent transmettre à la Commission pour permettre un suivi approprié du marché.
(7) Afin de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs, il convient que les États membres communiquent à la Commission la liste des opérateurs opérant au titre du règlement (CE) n o 219/2006 de la Commission 4 et du règlement (CE) n o 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 5 .
(8) Le règlement (CE) n o 219/2006 a abrogé le règlement (CE) n o 896/2001 de la Commission 6 , en prévoyant toutefois que ses articles 21, 26 et 27, ainsi que son annexe, restent applicables aux importations effectuées au titre du règlement (CE) n o 219/2006. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’incorporer le contenu desdites dispositions dans le texte du règlement (CE) n o 219/2006.
(9) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 2014/2005 et le règlement (CE) n o 219/2006.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2014/2005 est modifié comme suit:
| 1) | a): Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la case 8 de la demande de certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.» | a) | Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la case 8 de la demande de certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.» | b) | Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la case 8 du certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.» | c) | Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, jusqu’à la fin du mois qui suit le mois de sa délivrance. Toutefois, aucun certificat n’est valable après le 31 décembre de l’année au cours duquel il a été délivré. Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations originaires du groupe de pays indiqué.» | d) | Le paragraphe suivant est ajouté: «6. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret, du règlement (CE) n o 1291/2000, la preuve de l'utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation, sauf cas de force majeure.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la case 8 de la demande de certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.» | ||||||||
| b) | Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la case 8 du certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.» | ||||||||
| c) | Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, jusqu’à la fin du mois qui suit le mois de sa délivrance. Toutefois, aucun certificat n’est valable après le 31 décembre de l’année au cours duquel il a été délivré. Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations originaires du groupe de pays indiqué.» | ||||||||
| d) | Le paragraphe suivant est ajouté: «6. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret, du règlement (CE) n o 1291/2000, la preuve de l'utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation, sauf cas de force majeure.» |
| 2) | L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Les États Membres communiquent à la Commission: a) chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’article 3 du règlement (CE) n o 3223/94 de la Commission avec ventilation par pays ou groupe de pays d’origine; b) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant le mois précédent; c) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités, ventilées par origine, ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur pendant le mois précédent; d) sur demande écrite de la Commission, les prévisions de production et de commercialisation. 2. Les informations visées au paragraphe 1 seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission. JO L 337 du 24.12.1994, p. 66 .» " | a) | chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’article 3 du règlement (CE) n o 3223/94 de la Commission avec ventilation par pays ou groupe de pays d’origine; | b) | au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant le mois précédent; | c) | au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités, ventilées par origine, ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur pendant le mois précédent; | d) | sur demande écrite de la Commission, les prévisions de production et de commercialisation. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’article 3 du règlement (CE) n o 3223/94 de la Commission avec ventilation par pays ou groupe de pays d’origine; | ||||||||
| b) | au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant le mois précédent; | ||||||||
| c) | au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités, ventilées par origine, ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur pendant le mois précédent; | ||||||||
| d) | sur demande écrite de la Commission, les prévisions de production et de commercialisation. |
Le règlement (CE) n o 219/2006 est modifié comme suit:
| 2) | a): Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres communiquent à la Commission: a) du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; b) dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.» — a) — du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; — b) — dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; a): du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; b): dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; | a) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres communiquent à la Commission: a) du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; b) dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.» | a) | du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; | b) | dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; | b) | Le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 avril 2006, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement et du règlement (CE) n o 2015/2005. La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres communiquent à la Commission: a) du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; b) dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.» | a) | du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; | b) | dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; | ||||
| a) | du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; | ||||||||
| b) | dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2015/2005; | ||||||||
| b) | Le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 avril 2006, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement et du règlement (CE) n o 2015/2005. La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.» |
| 3) | Après l’article 6, l’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Formalités concernant la mise en libre pratique 1. Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes: a) conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, et b) transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe. 2. Les autorités visées au paragraphe 1, point b), transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une copie des certificats et extraits reçus aux autorités compétentes des États membres qui ont émis ces documents. 3. En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que sur l’identité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre. Ces dernières transmettent ces informations immédiatement aux autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi. 4. Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes des États membres figurant à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne gestion du contingent tarifaire et en particulier la vérification des quantités importées sous le bénéfice de ce régime, notamment par une comparaison précise des certificats et extraits émis et des certificats et extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés ainsi que l'utilisation par des opérateurs.» | a) | conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, et | b) | transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, et | ||||
| b) | transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe. |
À l’article 8, la deuxième phrase est supprimée.
Le texte figurant á l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 2014/2005, tel que modifié par le présent règlement, les informations relatives aux quantités ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l’organisme émetteur en janvier et février 2006 sont transmises à la Commission dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
L’article 1 er , point 1), sous d), s’applique aux certificats valables à partir du 1 er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 316 du 2.12.2005, p. 1 .
2 JO L 324 du 10.12.2005, p. 3 .
3 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 410/2006 ( JO L 71 du 10.3.2006, p. 7 ).
4 JO L 38 du 9.2.2006, p. 22 .
5 JO L 324 du 10.12.2005, p. 5 .
6 JO L 126 du 8.5.2001, p. 6 .
«ANNEXE Autorités compétentes des États membres: Belgique Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel République Tchèque Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33 CZ-110 00 Praha 1 Danemark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret Nyropsgade 30 DK-1780 København V Allemagne Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 322 Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Estonie Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo Narva mnt 3 EE-51009 Tartu Grèce OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP) Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products 241, Acharnon Street GR-104 46 Athens ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων Αχαρνών 241 Τ.Κ. 104 46 Αθήνα Espagne Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid France Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) 46-48, rue de Lagny F-93104 Montreuil Cedex Irlande Department of Agriculture & Food Crops Policy & State Bodies Division Agriculture House (3W) Kildare Street Dublin 2 Ireland Italie Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II Viale Boston, 25 I-00144 Roma Chypre Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών CY 1421 Κύπρος Ministry of Commerce, Industry and Tourism Import & Export Licensing Unit CY 1421 Cyprus Lettonie Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests Tirdzniecības mehānismu departaments Licenču daļa Republikas laukums 2 Rīga, LV-1981 Lituanie Nacionalinė mokėjimo agentūra Užsienio prekybos departamentas Blindžių g. 17 LT-08111 Vilnius Luxembourg Ministère de l'agriculture Administration des services techniques de l'agriculture Service de l'horticulture 16, route d'Esch Boîte postale 1904 L-1014 Luxembourg Hongrie Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. H-1024 Budapest Malte Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Agenzija tal-Pagamenti Trade Mechanisims Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta Pays-Bas Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Nederland Autriche Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A-1200 Wien Pologne Agencja Rynku Rolnego Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ul. Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Polska Portugal Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Licenciamento Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega P-1149-060 Lisboa Slovénie Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Oddelek za zunanjo trgovino Dunajska cesta 160 SI-1000 Ljubljana Slovaquie Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Finlande Maa- ja Metsätalousministeriö PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto Suède Jordbruksverket Interventionsenheten S-551 82 Jönköping Royaume-Uni Rural Payment Agency External Trade Division Lancaster House Hampshire Court Newcastle Upon Tyne NE4 7YH United Kingdom»
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