du 26 avril 2006
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois d'avril 2006 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 992/2005
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 ,
vu le règlement (CE) n o 992/2005 de la Commission du 29 juin 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006) 2 , et notamment son article 1 er , paragraphe 4, et son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 992/2005 a, à son article 1 er , paragraphe 3, point d), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1 er avril 2006 au 30 juin 2006. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois d'avril 2006 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 992/2005, est satisfaite intégralement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 avril 2006. Par la Commission J. L. DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du developpement rural
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 168 du 30.6.2005, p. 16 .