du 27 avril 2006
modifiant le règlement (CE) n o 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 145, points c), d) bis , k), l), m) et p),
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de l'introduction du régime de soutien en faveur du sucre dans le régime de paiement unique, il convient de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission 2 à plusieurs égards, en particulier en ce qui concerne la procédure d'introduction des demandes et les mesures de contrôle à mettre en œuvre relativement à ce régime d'aide. En outre, il y a lieu de clarifier certains aspects des dispositions dudit règlement.
(2) L’application de certaines dispositions des modalités d’application du système intégré établi dans le règlement (CE) n o 796/2004 aux régimes établis aux articles 143 ter et 143 quater du règlement (CE) n o 1782/2003 est prévue respectivement à l’article 136 et à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières 3 . À cette fin, il convient de clarifier le règlement (CE) n o 796/2004.
(3) Plusieurs références à d’autres règlements sont obsolètes et il convient de les remplacer par les références appropriées.
(4) Il importe que toute information spécifique concernant la production de sucre soit demandée dans le cadre de la demande unique.
(5) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 796/2004, lors de la première année d'application du régime de paiement unique ou lorsqu’un nouvel élément est introduit dans ce régime, les États membres peuvent déroger à certaines dispositions concernant la demande unique. Il convient que cette dérogation prévoie également la possibilité de modifier l’utilisation des parcelles agricoles ou le régime d’aide qui leur est applicable.
(6) L’intégration des montants de référence pour le sucre dans le régime de paiement unique à la suite de la réforme du secteur du sucre conformément au règlement (CE) n o 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 4 exige de la flexibilité en ce qui concerne les ajouts et modifications éventuels qui pourraient être apportés à la demande unique dans le cas où un État membre applique l’article 48 quater , paragraphe 8, du règlement (CE) n o 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 5 au cours de l'année 2006. Il convient dès lors d'autoriser ces ajouts et modifications jusqu'au 15 juin 2006. Toutefois, il importe de maintenir les dates de présentation de la demande unique établies à l'article 11 du règlement (CE) n o 796/2004 afin de permettre aux États membres d’organiser leurs programmes de contrôle respectifs en temps utile.
(7) Le chapitre 10 sexies du règlement (CE) n o 1782/2003 prévoit un paiement à caractère transitoire pour le sucre dans les États membres qui appliquent l’article 71 dudit règlement. L’article 143 ter bis de ce même règlement prévoit un paiement séparé pour le sucre dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface prévu à l’article 143 ter de ce règlement. En raison de leur nature, le paiement à caractère transitoire et le paiement séparé pour le sucre ne sont pas liés à la surface agricole, raison pour laquelle les dispositions du règlement (CE) n o 796/2004 relatives à la demande unique ne s’appliquent pas à ces régimes de paiement. Il convient dès lors de prévoir une procédure appropriée pour l’introduction des demandes.
(8) Dans le cas où de nouveaux secteurs sont inclus dans le régime de paiement unique, il y a lieu de prévoir que les règles de l'article 21 bis du règlement (CE) n o 796/2004 concernant le dépôt tardif d'une demande au titre du régime de paiement unique s’appliquent également aux demandes présentées par les agriculteurs pour ces nouveaux secteurs.
(9) Il convient d'étendre les contrôles croisés à effectuer sur la demande unique à certains contrôles particuliers, en ce qui concerne différentes conditions relatives aux informations fournies par les fabricants de sucre.
(10) Compte tenu des particularités du régime d'aide pour le sucre établi au titre IV, chapitre 10 septies du règlement (CE) n o 1782/2003, il y a lieu de définir des dispositions de contrôle spéciales.
(11) Dans le cas où l’autorité compétente augmente le nombre de contrôles sur place, il importe de pouvoir augmenter également le pourcentage d'agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire pour ces contrôles.
(12) Dans le cas où un agriculteur a déclaré une superficie supérieure au nombre de droits au paiement, l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 796/2004 dispose que le nombre d'hectares accompagnés des droits au paiement correspondants constitue la base pour le calcul de l’aide. Dans les cas où la superficie déclarée satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, il est inutile d’appliquer les réductions ou exclusions prévues aux articles 51 et 53 dudit règlement. Il convient dès lors de clarifier ces dispositions à cet effet.
(13) Les règles relatives aux réductions à appliquer par voie de prélèvement sur les paiements à effectuer au cours des trois années suivantes ne s’appliquent — dans le cas de paiements «animaux» — que si le prélèvement est effectué dans le même régime d’aide que celui dans lequel les irrégularités ont eu lieu. Les règles diffèrent dans les régimes d’aides «surfaces», dans lesquels le prélèvement peut se faire sur n’importe quel paiement relevant des titres III et IV du règlement (CE) n o 1782/2003. Il convient d'harmoniser les règles applicables aux différents régimes d'aide.
(14) Les règles transitoires relatives aux cas dans lesquels des réductions doivent être appliquées par voie de prélèvement sur les paiements à effectuer au cours des trois années suivantes ne concernent que les décisions prises pour les demandes de l’année 2004. Étant donné qu’après l’introduction du régime de paiement unique, les paiements «animaux» sont incorporés dans ce système, un prélèvement pourrait être effectué par l’intermédiaire de ce régime d'aide.
(15) L’introduction de nouveaux régimes d’aide dans le régime de paiement unique nécessite une mise à jour des références aux plafonds budgétaires indiqués à l’article 71 bis du règlement (CE) n o 796/2004.
(16) Lors de l’introduction du régime de paiement unique et de la demande unique, les dates limites fixées pour les paiements liés à la surface et pour ceux liés à l’animal ont été harmonisées. C’est pourquoi il convient également d’harmoniser la date limite fixée pour la communication par les États membres des informations relatives à ces paiements.
(17) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 en conséquence.
(18) Les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux années ou aux périodes de référence des primes commençant à la date du 1 er janvier 2006. Il convient dès lors d’appliquer le présent règlement à compter du 1 er janvier 2006.
(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 796/2004 est modifié comme suit:
- À l'article 21 bis , le paragraphe suivant est ajouté: «3. Au cours de la première année durant laquelle les nouveaux secteurs sont inclus dans le régime de paiement unique, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux demandes des agriculteurs en ce qui concerne leur participation à ces secteurs.»
- À l'article 27, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place établi à l’article 26, paragraphes 1 et 2, le pourcentage d'agriculteurs sélectionnés au hasard dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.»
-
À l'article 36, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu'une comparaison avec les mentions de la base de données informatique relative aux bovins, ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l'article 121, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1973/2004.»
-
À l'article 45, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut sélectionner, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, un échantillon de contrôle correspondant à 1 % de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 et qui sont tenus de respecter au moins l'une desdites normes ou exigences.»
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À l'article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En cas d'écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique est effectué sur la base la moins élevée.»
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À l'article 62, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les déclarations ou certificats établis par les abattoirs aux fins de paiement de la prime à l'abattage prévue à l'article 121 du règlement (CE) n o 1973/2004, s’il est constaté qu'un abattoir a établi un faux certificat ou une fausse déclaration par négligence grave ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées.»
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À l’article 64, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Un montant égal à la somme correspondant à l’aide refusée est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.»
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À l'article 71 bis , paragraphe 2, point d), le premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «en ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n o 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, à l’article 110 septdecies , à l’article 143 ter , paragraphe 7, et à l’article 143 ter bis , paragraphe 2, dudit règlement, l'État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c);».
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À l'article 73, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou des paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 à compter de la décision de recouvrement.»
- À l'article 80, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’un État membre introduit le régime de paiement unique après 2005, dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément à l’article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, et conformément à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, n’ont pas pu être entièrement soldées avant l’entrée en vigueur du régime de paiement unique, le solde restant est prélevé sur des paiements au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés par les dispositions correspondantes n’ont pas expiré.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique aux demandes d'aides introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1 er janvier 2006.
Toutefois, l’article 1 er , points 16 b) et 17 b), s’applique aux demandes d’aide introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1 er janvier 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 319/2006 ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 32 ).
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 489/2006 ( JO L 88 du 25.3.2006, p. 7 ).
3 JO L 345 du 20.11.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 263/2006 ( JO L 46 du 16.2.2006, p. 24 ).
4 JO L 58 du 28.2.2006, p. 32 .
5 JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 658/2006 (Voir p. 14 du présent Journal officiel).