32006R0737•Règlement (CE) n o 737/2006 de la Commission du 16 mai 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 17 mai 2006
32006R0737Regulation17 mai 2006
du 16 mai 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 17 mai 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) n o 731/2006 de la Commission 3 .
(2) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) n o 731/2006,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes I et II du règlement (CE) n o 731/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 17 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006. Par la Commission J. L. DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 270 du 29.9.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1110/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 12 ).
3 JO L 128 du 16.5.2006, p. 5 .
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 applicables à partir du 17 mai 2006
| Code NC | Désignation des marchandises | Droit à l'importation 1 (en EUR/t) |
|---|---|---|
| 1001 10 00 | Froment (blé) dur de haute qualité | 0,00 |
| de qualité moyenne | 0,00 | |
| de qualité basse | 19,13 | |
| 1001 90 91 | Froment (blé) tendre, de semence | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence | 0,00 |
| 1002 00 00 | Seigle | 56,42 |
| 1005 10 90 | Maïs de semence autre qu'hybride | 60,00 |
| 1005 90 00 | Maïs, autre que de semence 2 | 60,00 |
| 1007 00 90 | Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement | 56,42 |
1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.
2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 140,18 75,75 152,03 142,03 122,03 85,15 Prime sur le Golfe (EUR/t) — 9,75 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) 23,04 — — —
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,96 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 20,86 EUR/t.
Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).
Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de: ↩ ↩2 ↩3 ↩4
L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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