du 24 mai 2006
portant modification du règlement (CE) n o 488/2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 1 et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne 2 , et notamment son article 6, paragraphe 5,
après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,
considérant ce qui suit:
(1) Pour maintenir l’équilibre entre la dépense globale engagée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances qu'elle perçoit, il convient de revoir les taux de ces redevances sur la base des résultats financiers et des prévisions de l’Agence.
(2) Les procédures administratives liées au paiement des redevances et appliquées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne et par les demandeurs ne doivent pas ralentir le processus de certification.
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 488/2005.
(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1592/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 488/2005 est modifié comme suit:
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L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en euros. 2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire convenue par l'Agence et le demandeur. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat ou l’agrément concerné après en avoir formellement averti le demandeur. 3. Le barème des redevances appliqué par l'Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande. 4. Pour les opérations de certification qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, l’Agence peut, sur demande, fournir un devis au demandeur. Ce devis est modifié par l'Agence s'il s'avère que l'opération est plus simple et plus rapide à mener qu'initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l'Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir. 5. Les redevances liées au renouvellement de certificats et d'agréments existants sont payables selon un calendrier arrêté par l'Agence et communiqué aux détenteurs de ces certificats et agréments. Ce calendrier se fonde sur les inspections conduites par l’Agence pour vérifier le maintien de la validité de ces certificats et agréments. 6. Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent à la redevance fixe D indiquée en annexe. 7. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le solde des redevances dues est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail.»
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Les points i), ii), v), vi), x), xii) et xiii) de l'annexe sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenen .
Les redevances annuelles visées dans le tableau figurant au point 3 de l'annexe et les redevances de surveillance visées aux points 4, 5 et 7 de l'annexe s'appliquent à partir de la première annuité due après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 240 du 7.9.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1643/2003 ( JO L 245 du 29.9.2003, p. 7 ).
2 JO L 81 du 30.3.2005, p. 7 .
L'annexe du règlement (CE) n o 488/2005 est modifiée comme suit:
- Le titre du point xii) est modifié comme suit: «xii) Redevance pour l'acceptation d'agréments équivalents aux agréments “Partie 145” et “Partie 147” conformément à des accords bilatéraux applicables»
1 Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance due pour la version passagers équivalente