du 22 mai 2006
modifiant le règlement (CE) n o 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 2 exige la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation pour toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci de produits visés à l'article 1 er dudit règlement. Dans un souci de simplification des procédures applicables aux opérateurs économiques, il devrait être possible de déroger à l'obligation de présentation d'un certificat d'importation lorsque celui-ci n'est pas nécessaire pour la gestion de certaines importations de riz. Il convient par conséquent de permettre à la Commission de déroger à cette obligation.
(2) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 3 , approuvé par la décision 2004/617/CE du Conseil 4 , prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire de l'Inde est fixé à zéro.
(3) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 5 , approuvé par la décision 2004/618/CE du Conseil 6 , prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire du Pakistan est fixé à zéro.
(4) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué 7 , approuvé par la décision 2005/476/CE du Conseil 8 , établit le mécanisme de calcul et de fixation périodique du droit applicable aux importations de riz décortiqué du code NC 1006 20 .
(5) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 9 , approuvé par la décision 2005/953/CE du Conseil 10 , établit le mécanisme de calcul et de fixation périodique du droit applicable aux importations de riz blanchi et semi-blanchi du code NC 1006 30 et prévoit que le droit applicable aux importations de brisures de riz du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.
(6) Les quatre décisions précitées prévoient la possibilité pour la Commission de déroger au règlement (CE) n o 1785/2003, aux fins de la pleine application des accords susmentionnés. Ces dérogations sont applicables au plus tard jusqu'au 30 juin 2006.
(7) Il est nécessaire par conséquent d'adapter les dispositions du règlement (CE) n o 1785/2003 qui concernent la fixation du droit applicable pour les différents types de riz qui font l'objet desdits accords.
(8) Pour pouvoir bénéficier d'un droit à l'importation nul, le riz Basmati doit appartenir à une variété spécifiée dans les accords. Afin de s'assurer que le riz Basmati importé à droit nul correspond bien à ces caractéristiques, des règles spécifiques devraient être adoptées par la Commission.
(9) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1785/2003 en conséquence. Afin de garantir aux opérateurs le maintien de ces nouveaux régimes d'importation après la date limite d'application des régimes dérogatoires, cette modification devrait être applicable à partir du 1 er juillet 2006,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1785/2003 est modifié comme suit:
-
À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis Lorsque la gestion de certaines importations de riz ne nécessite pas de certificat d'importation, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, déroger à l'obligation prévue au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.».
-
À l'article 11, le paragraphe 2 est supprimé.
- L'annexe suivante est insérée: «ANNEXE III bis Variétés de riz basmati visées à l'article 11 ter Basmati 217 Basmati 370 Basmati 386 Kernel (Basmati) Pusa Basmati Ranbir Basmati Super Basmati Taraori Basmati (HBC-19) Type-3 (Dehradun).».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er juillet 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006. Par le Conseil Le président J. PRÖLL
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 247/2006 ( JO L 42 du 14.2.2006, p. 1 ).
3 JO L 279 du 28.8.2004, p. 19 .
4 JO L 279 du 28.8.2004, p. 17 . Décision modifiée par la décision 2005/476/CE ( JO L 170 du 1.7.2005, p. 67 ).
5 JO L 279 du 28.8.2004, p. 25 .
6 JO L 279 du 28.8.2004, p. 23 . Décision modifiée par la décision 2005/476/CE.
7 JO L 170 du 1.7.2005, p. 69 .
8 JO L 170 du 1.7.2005, p. 67 .
9 JO L 346 du 29.12.2005, p. 26 .
10 JO L 346 du 29.12.2005, p. 24 .